Une collectivité territoriale peut-elle créer une cagnotte en ligne pour récolter des dons visant à aider une population sinistrée dans un autre territoire français ?
Pour témoigner leur solidarité envers une population sinistrée dans un autre territoire français, de plus en plus de collectivités souhaitent créer une cagnotte en ligne et récolter des dons auprès de leurs administrés. Un tel dispositif est juridiquement encadré par la législation du financement participatif.
La mise en place de la cagnotte en ligne par une collectivité est possible dans le cadre d’un projet de financement participatif à visée culturelle, éducative, sociale ou solidaire.
L’intérêt de ce dispositif est de permettre l’encaissement des dons par les intermédiaires en financement participatif pour le compte des collectivités territoriales sans recourir à la création d’une régie de recettes. Les sommes collectées doivent néanmoins être destinées au profit de la satisfaction d’un intérêt public local.
En d’autres termes, une collectivité territoriale ne pourra créer une cagnotte en ligne auprès d’un intermédiaire en financement participatif qu’à la condition de pouvoir justifier de l’existence d’un intérêt public. Le soutien humanitaire en faveur d’une population sinistrée est constitutif d’un tel intérêt.
Ainsi, toute plateforme dont l’objet est le financement participatif constitue un intermédiaire pour le versement des dons des particuliers. Une convention de mandat s'avère nécessaire pour lui permettre de percevoir les recettes tirées de ce mode de financement (cagnotte en ligne). En ce sens, l'article L1611-7-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement : [...] 4° Du revenu tiré d'un projet de financement participatif, au sens du cinquième alinéa de l'article L. 548-1 du code monétaire et financier, au profit de tout service public, à l'exception des missions de police et de maintien de l'ordre public. Par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-6 du même code, les personnes morales peuvent accorder des prêts aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics, dans la limite d'un prêt par projet de financement participatif. Le taux conventionnel applicable à ces crédits est de nature fixe et ne dépasse pas le taux mentionné à l'article L. 314-6 du code de la consommation. Un décret fixe les principales caractéristiques de ces prêts. La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort ».
Ces dispositions permettent donc aux collectivités d'externaliser l'encaissement de certaines recettes en signant une convention de mandat avec un prestataire extérieur. Cette convention est toutefois soumise à un formalisme rigoureux prévu aux articles D1611-32-1 et suivants du CGCT.
Références : ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif, décret n° 2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif ; articles L 1611-7-1 du CGCT et R.1617-1, suivant et D1611-32-1 et suivants du CGCT ; RM n°18526 publiée le 02/02/2017 au JO Sénat.
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