Un terrain situé en zone constructible est-il nécessairement un terrain à bâtir ?
Constat : Si la différence entre un terrain en zone constructible et le terrain à bâtir est parfois mal connue, la différence est palpable à l’achat. En effet, la qualification de terrains à bâtir exerce un effet à la hausse sur l'estimation du bien.
Réponse : Le terrain dit « à bâtir » est défini comme étant prêt à accueillir une construction neuve. Il doit, pour cela, remplir différents critères physiques et juridiques lui permettant d’être édifié.
Au regard du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « la qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ;
2) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains (…). »
La jurisprudence a également apporté des précisions par un arrêt de la Cour de cassation du 2 mars 2022. Dans cette affaire, la qualité de terrain à bâtir a été refusée à des parcelles expropriées comprises dans une zone qui, sans être totalement inconstructible, ne permet que des constructions très limitées.
Concernant le terrain en zone constructible, il n’est pas nécessairement viabilisé ; celui-ci répond au caractère constructible déterminé au regard de la réglementation relative à l'urbanisme (PLU, carte communale).
Références :
Article L322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 mars 2022, 20-23.489
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