Prévention des risques - Un renforcement des dispositions relatives à la sécurité des barrages
Un décret du 11 décembre 2007, qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain, vient compléter le Code de l'environnement (art. R.214-112 à 151 et R.213-77 à 83) de dispositions relatives à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques. La loi sur l'eau du 30 décembre 2006 a instauré au sein du Code de l'environnement (art. L.211-3), une disposition permettant d'exiger des exploitants d'une installation ou d'une concession hydraulique la présentation d'une étude de dangers. Toutefois, eu égard à la lourdeur et aux coûts engendrés par cette procédure, seuls les ouvrages les plus importants (critères de taille ou de volume de la retenue d'eau) et qui présentent des risques avérés pour la sécurité publique peuvent se voir imposer une telle obligation.
Le décret précise les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un barrage, d'une digue ou d'un ouvrage soumis à la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, une étude de dangers exposant les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage.
Cette étude, réalisée par un organisme agréé (le décret en précise les modalités), explicite les niveaux des risques pris en compte et détaille les mesures aptes à les réduire. Elle prend notamment en considération les risques liés aux crues, aux séismes, aux glissements de terrain, ainsi que les conséquences d'une rupture des ouvrages, ou encore des incidents liés à l'exploitation courante. L'étude comprend un résumé présentant la probabilité, la cinétique et les zones d'effets des accidents potentiels ainsi qu'une cartographie des zones de risques significatifs.
Le décret détaille en outre les règles relatives à l'exécution des travaux, à la première mise en eau, à l'exploitation et à la surveillance des ouvrages hydrauliques autorisés ou déclarés. Des règles particulières s'appliquent à l'exploitation et à la surveillance des barrages ou des digues en fonction du classement retenu. Si un barrage ou une digue ne paraît pas remplir des conditions de sûreté suffisantes, le préfet peut demander au propriétaire, ou à l'exploitant, de faire procéder, à ses frais, dans un délai déterminé, et par un organisme agréé, à un diagnostic sur les garanties de sûreté de l'ouvrage.
Afin de clarifier et de renforcer les règles de contrôle de la sécurité des ouvrages, le comité technique permanent des barrages, créé par le décret du 13 juin 1966, a reçu une consécration législative (art. L.213-21). Désormais dénommé comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques, il donne, sur demande du ministre intéressé, son avis sur tout sujet concernant la sécurité de ces installations et sur les avant-projets et projets d'exécution. Le décret en précise la constitution, le mode de fonctionnement et les ouvrages soumis à son avis. Le comité peut notamment examiner les dossiers de construction ou de restauration de certaines digues de protection contre les inondations pouvant poser des problèmes de sécurité civile en fonction de leur taille et des populations ou établissements qu'elles protègent. Enfin, le texte modifie le décret du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées.
Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions