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Retraites - Un nouveau décret applicable à la CNRACL

Un nouveau décret applicable à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), paru au Journal officiel du 9 février, vient abroger celui du 19 septembre 1947.
Si ce nouveau décret se borne à réécrire et simplifier l'ancien texte, certaines modifications sont toutefois à noter. A titre préalable, l'ancien décret qualifiait la CNRACL d'établissement public. Le décret du 7 février précise qu'il s'agit d'un établissement public administratif de l'Etat.
Le premier chapitre du décret concerne les droits et obligations des bénéficiaires du régime et de leurs employeurs. En premier lieu, le texte tient compte du nouveau contexte d'intercommunalité, en ajoutant à la liste des collectivités affiliées à la CNRACL les établissements publics de coopération intercommunale. La collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon fait aussi son apparition sur la liste.
En deuxième lieu, l'assiette du calcul des cotisations est précisée à l'article 3 : les fonctionnaires supportent une retenue sur les sommes payées à titre de traitement indiciaire brut, à l'exclusion des indemnités de toute nature.
En troisième lieu, l'article 6 précise le régime de la retenue due par les fonctionnaires détachés sur un emploi conduisant ou non à pension, et la collectivité qui supporte cette cotisation. Le même article explique et réforme les modalités du versement des retenues et contributions. Le but était ici de simplifier les actes de gestion, les dématérialiser (virements bancaires, informatiques) et en diminuer les coûts.

Droit des agents à l'information

Enfin, le décret prend en compte les nouvelles obligations relatives au droit des agents à l'information sur leur retraite pesant sur l'administration. Ainsi, les employeurs des fonctionnaires affiliés sont tenus de transmettre à la CNRACL les informations relatives à la carrière et à la situation familiale des agents nécessaires à la mise en oeuvre du droit à l'information. Dans le même cadre, en cas d'inexactitudes ou de défaut de production des documents ayant permis le calcul des rémunérations soumises à retenues et contributions, les employeurs sont soumis aux pénalités prévues par l'article R.243-16 du Code de la sécurité sociale (articles 7 et 8).
Le second chapitre du décret concerne le conseil d'administration. Le nouveau décret pose le principe selon lequel y sont éligibles les fonctionnaires en activité et les retraités affiliés à la caisse. Le directeur général de la Caisse des Dépôts ne fait plus partie des membres représentant l'Etat. Il assiste cependant aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. A contrario, le directeur général de l'administration et de la fonction publique fait son apparition au sein des représentants de l'Etat. Enfin, le nouveau décret prévoit que le conseil d'administration se réunit au moins une fois par semestre, contre une fois par trimestre auparavant.
Le troisième chapitre est relatif à la gestion de l'établissement. Est créée une convention d'objectifs et de gestion qui détermine les objectifs pluriannuels de gestion, les moyens dont le gestionnaire dispose pour les atteindre et les actions mises en oeuvre à cette fin (article 18). Elle est conclue entre l'Etat, la CNRACL et la Caisse des Dépôts. La première est conclue pour une durée de trois ans.
Les dispositions du décret du 7 février 2007 entreront en vigueur le 1er mars 2007.


Céline Rojano / Cabinet de Castelnau

 

Références : décret 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; décret 47-1846 du 19 septembre 1947  portant règlement d'administration publique pour la constitution de la Caisse nationale de retraites prévue à l'article 3 de l'ordonnance 45-993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et des communes et de leurs établissements publics.

 

 

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