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Tourisme / Communication - Un guide touristique d'un office avec régie publicitaire relève du droit privé

Dans un arrêt du 7 avril 2014, le Tribunal des conflits - qui tranche les litiges de compétence entre juridictions administratives et judiciaires - apporte des précisions sur une situation qui concerne bon nombre d'offices de tourisme. Il s'agit en l'occurrence de la nature juridique du marché liant un office du tourisme et le prestataire qu'il charge de créer et diffuser un guide touristique en se rémunérant sur la régie publicitaire.

Administratif ou judiciaire ?

En l'espèce, le préfet des Yvelines demandait - par la voie d'un déclinatoire de compétence - que la juridiction de l'ordre judiciaire soit déclarée incompétente pour traiter d'un conflit opposant l'office de tourisme de Rambouillet et la société SEVP, spécialisée dans l'édition de guides locaux. Le préfet faisait valoir que le contrat à l'origine du litige est un contrat administratif. De son côté, l'office du tourisme soutenait "que le contrat litigieux, qui confie à la société SEVP l'exécution du service public de l'information municipale, et qui, compte tenu du contrôle qu'il confère à l'office, est soumis à un régime exorbitant du droit commun, est un contrat administratif ; qu'il l'est également en application de la loi du 11 décembre 2001, dite Murcef, dès lors qu'il devrait être passé en application du Code des marchés publics".
Le tribunal de grande instance de Versailles n'avait pas été sensible à ces arguments. Dans une décision du 7 février 2012, il avait rejeté le déclinatoire et retenu sa compétence. D'où la saisine du Tribunal des conflits par le préfet des Yvelines.

Aucune clause exorbitante du droit commun

Dans son arrêt du 7 avril 2014, le Tribunal des conflits donne raison au TGI de Versailles. Il rappelle certes que "lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement industriel et commercial [cas de l'office de Rambouillet, Ndlr], les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux comportant des clauses exorbitantes du droit commun ou relevant d'un régime exorbitant du droit commun ainsi que de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature de prérogatives de puissance publique".
Mais, après avoir examiné le contrat entre l'office de tourisme et la société SEVP, le TGI constate que "le contrat concède à la société SEVP l'exploitation, à titre exclusif, de la publicité dans ce guide et prévoit que la société tirera sa rémunération de l'exercice de cette activité économique, en vendant des espaces aux annonceurs publicitaires". Aussi considère-t-il qu'"eu égard à son objet et à son équilibre financier, un tel contrat ne constitue pas un marché public ; que, par suite, il n'est pas un contrat administratif par détermination de la loi du 11 décembre 2011 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier". De même, le Tribunal des conflits constate que "le contrat litigieux ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun et se rattache aux missions industrielles et commerciales confiées à l'office de tourisme".
Dans ces conditions, il n'existe aucun doute sur le fait qu'un contrat de ce type - fréquent pour les offices de tourisme - relève du droit privé. Et c'est dès lors à tort que le préfet des Yvelines a élevé le conflit.