Environnement - Un décret relatif aux schémas de mise en valeur de la mer
Un décret du 8 novembre 2007, publié au Journal officiel du 10 novembre, modifie le décret du 5 décembre 1986 relatif au contenu et à l'élaboration des schémas de mise en valeur de la mer (SMVM).
Institués par la loi Deferre du 7 janvier 1983, les SMVM peuvent être établis dans les zones côtières afin de fixer les orientations fondamentales de l'aménagement et de la protection des espaces maritimes ou terrestres attenants. A cet effet, ils déterminent la vocation générale des différentes zones et notamment des zones affectées au développement industriel et portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs et précisent les mesures de protection du milieu marin. Ainsi, doivent-ils permettre de régler les conflits d'usage sur le littoral en assurant la cohérence entre protection de l'environnement et développement économique sur une partie du territoire qui constitue une unité géographique pertinente.
Toutefois, le bilan de leur mise en œuvre demeure mitigé, malgré les nombreuses concertations menées. Seuls deux SMVM, ceux de l'étang de Thau et du bassin d'Arcachon, ont été approuvés en métropole. Leur mode d'élaboration, caractérisé par le rôle prépondérant de l'Etat, est apparu comme la principale cause du blocage des projets. Si bien que la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est venue en modifier la procédure (prévue par la loi Littoral de 1986), en permettant l'élaboration des SMVM dans le cadre des schémas de cohérence territoriale (Scot) et leur approbation par arrêté préfectoral, après enquête publique.
Le décret du 8 novembre 2007 poursuit cet effort de décentralisation et de déconcentration. Un arrêté du préfet, pris après accord du préfet maritime, détermine la liste des communes incluses dans le périmètre du schéma. Cet arrêté est précédé de la consultation des conseils municipaux de ces communes, des communes limitrophes, des conseils généraux et des conseils régionaux concernés. S'y ajoutent désormais, les organes délibérants des groupements de communes compétents en matière de Scot ou de plan local d'urbanisme (PLU) situés dans le périmètre.
Les SMVM doivent également, aux termes du décret, faire l'objet de l'évaluation environnementale prescrite par les articles L. 122-4 et suivants du Code de l'environnement. Le préfet associe notamment, outre les services de l'Etat et le préfet maritime, les représentants des communes concernées, et, le cas échéant, des groupements de communes compétents en matière de Scot ou de PLU, des départements et des régions, ainsi que des représentants des conseils de gestion des parcs naturels marins et des organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux concernés.
La procédure se poursuit par la communication du projet par le préfet, accompagné du rapport environnemental, pour avis. Là encore la liste a été élargie (conseils municipaux des communes concernées, organes délibérants des groupements de communes compétents en matière de Scot ou de PLU, conseils généraux et régionaux, chambres consulaires, comités régionaux de pêches maritimes et élevages marins, Agence des aires marines protégées si un parc naturel marin se situe dans le périmètre du schéma, établissements publics et organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux, etc). A l'issue de cette consultation, le projet, assorti des différents avis, de l'accord du préfet maritime, et du rapport environnemental, est soumis à enquête publique par le préfet. Il lui appartient également d'approuver le schéma par arrêté. Toutefois, le schéma est approuvé par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable des deux tiers au moins des communes concernées représentant plus de la moitié de la population locale ou de la moitié au moins des communes concernées représentant les deux tiers de la population totale de celles-ci.
Outre ces modifications, le texte ajoute deux articles au décret de 1986 relatifs aux mesures de publicité encadrant la révision du schéma d'une part, et à sa compatibilité (le cas échéant, avec les objectifs de protection définis par la charte du parc national et par la charte du parc naturel régional concerné) d'autre part. Enfin, le décret modifie le Code de l'urbanisme (art. R. 122-2 et 3) afin de tenir compte de la possibilité pour les SMVM de constituer des chapitres individualisés des Scot.
Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions