Informations publiques - Un décret précise les modalités de partage des données géographiques
Pris en application des articles L.127-8 et L. 127-9 du Code de l'environnement, un décret du 5 mai 2011 précise les modalités de partage entre les autorités publiques - Etat, collectivités territoriales et leurs groupements, établissements publics, personnes publiques et privées exerçant une mission de service public - des données et séries de données géographiques en rapport avec l'environnement développées dans l'exercice de leurs missions de service public, à l'exclusion de celles à caractère industriel et commercial.
L'ordonnance du 21 octobre 2010 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'environnement, qui a notamment transposé la directive Inspire, impose aux autorités publiques de publier sur internet leurs données environnementales géographiques et de les partager entre elles (lire notre article ci-contre). Les autorités publiques peuvent soumettre les services de consultation des séries et services de données géographiques à une redevance ou une licence d'exploitation. Le cas échéant, les autorités publiques doivent s'inspirer des règles et principes régissant le commerce électronique fixés par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (art. 15 à 19).
Le décret prévoit en outre les conditions minimales exigées pour définir les conditions d'octroi et le contenu des licences d'exploitation ainsi que le montant des redevances. Les licences sont octroyées et le montant des redevances est déterminé "conformément aux dispositions des articles 37, 38, 40 et 41 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques", précise-t-il. Ainsi la demande de licence doit préciser l'objet et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée. Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente vaut décision de refus. Toutefois, ce délai peut être prorogé, à titre exceptionnel, d'un mois par décision motivée de l'autorité saisie en raison du nombre des demandes qui lui sont adressées ou de la complexité de celles-ci. En cas de refus, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. Les conditions de réutilisation des informations publiques ainsi que le montant des redevances liées aux licences types doivent être fixées à l'avance et publiées, le cas échéant, sous forme électronique. Le décret du 30 décembre 2005 prévoit également l'anonymisation des données à caractère personnel, "réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés" pour l'autorité détentrice. Enfin, les clauses des licences doivent porter au moins sur "les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement".