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Energie - Un décret précise les modalités de la contribution des communes au développement de la desserte gazière

A l'occasion des débats relatifs à la loi du 7 décembre 2006 sur le secteur de l'énergie, les élus locaux avaient exprimé leur crainte de voir les opérateurs ne s'intéresser qu'aux marchés les plus rentables, avec la privatisation du secteur gazier. Dans un souci d'aménagement équilibré du territoire et pour répondre à cette inquiétude, la loi de 2006 (art. 36) a prévu la contribution financière éventuelle des collectivités territoriales, autorités concédantes de la distribution publique de gaz, pour étendre les réseaux de distribution existants ou pour créer de nouvelles dessertes dans les communes non encore desservies, lorsque le taux de rentabilité de l'opération est inférieur à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé de l'Energie.

Un décret du 28 juillet 2008 relatif au développement de la desserte gazière et aux extensions des réseaux publics de distribution de gaz naturel en précise les modalités d'application. Le gaz naturel étant substituable pour pratiquement tous les usages, le développement de la desserte gazière est soumis à une obligation de rentabilité.

Selon le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de l'Aménagement du territoire (Meeddat), les principaux critères qui serviront de fondement au niveau qui sera fixé par le ministre chargé de l'Energie, pour déterminer la rentabilité des distributions publiques de gaz naturel, seront les mêmes que ceux habituellement retenus par les opérateurs. Le potentiel de clients intéressés par un raccordement au réseau de distribution publique devra permettre au distributeur d'apprécier le risque pris et d'équilibrer ses charges d'investissements et d'exploitation sur la durée. Enfin, le dispositif de compensation ainsi envisagé doit être conforme à l'encadrement communautaire des aides d'Etat sous forme de compensation de service public (2005/C 297/04).

Lorsqu'ils décident de concéder la distribution de gaz naturel et que l'opération de raccordement ne peut se réaliser dans des conditions économiques assurant une rentabilité au moins égale au niveau arrêté par le ministre chargé de l'Energie, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte qui ne dispose pas d'un réseau de distribution de gaz naturel peut, afin de compenser les obligations de service public à la charge du futur gestionnaire du réseau, contribuer au financement de l'opération. Le décret précise le montant de cette participation qui ne peut excéder la partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, non-couverts par les recettes prévisionnelles et restant à la charge du gestionnaire de réseau, augmentée d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

Les communes ou leurs groupements sur le territoire desquels un réseau de distribution de gaz naturel a été concédé pourront également apporter au gestionnaire du réseau une contribution pour financer une partie des coûts liés au raccordement d'un ou de plusieurs clients, dans les conditions fixées par le décret, lorsque la rentabilité des nouveaux raccordements est inférieure au niveau arrêté par le ministre.

Le décret fixe par ailleurs les conditions de la participation éventuelle des demandeurs de raccordement. Enfin, le texte détaille le contenu des cahiers des charges des concessions de distribution publique de gaz ou des règlements de service des régies (prévus à l'article L. 2224-31 du Code général des collectivités territoriales), qui doivent comprendre outre les conditions de rentabilité et les méthodes de calcul, les tarifs et conditions techniques des raccordements et les conditions de remboursement de tout ou partie de la participation des communes ou de leurs groupements.

 

Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions

 

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