Energie - Un décret précise la procédure de mise en concurrence des concessions hydrauliques
Un décret du 26 septembre 2008 modifie les décrets du 13 octobre 1994 relatif à la concession et à la déclaration d'utilité publique des ouvrages utilisant l'énergie hydraulique et du 11 octobre 1999 approuvant le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées. Le principal objet de ce texte est d'organiser la mise en concurrence entre les producteurs à l'heure où de nombreuses concessions hydroélectriques (d'une durée maximale de 75 ans) arrivent à échéance (34 concessions hydrauliques d'EDF vont arriver à échéance entre 2020 et 2025 et entreront en phase de renouvellement entre 2008 et 2013).
Les ouvrages hydrauliques les plus puissants (puissance supérieure à 4,5 MW) sont en effet soumis à une procédure de concession. Les installations d'une puissance inférieure à 4,5 MW sont, quant à elles, soumises à une simple procédure d'autorisation.
S'agissant des ouvrages concédés, la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique prévoyait, à l'origine, un droit de préférence au bénéfice du concessionnaire sortant. La loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 a pris acte du changement de statut d'EDF en société anonyme opéré par la loi du 9 août 2004, de l'ouverture à la concurrence des activités de production électrique et des observations de la Commission européenne exigeant la suppression du droit de préférence. Le renouvellement de concession hydraulique est désormais soumis à une mise en concurrence au moyen d'une procédure d'appel d'offres.
Le renouvellement des concessions hydroélectriques constitue un enjeu important pour l'État qui souhaite tirer le meilleur parti de ces installations (400 ouvrages concessibles d'une puissance de plus de 4,5 MW, produisent près de 80% de notre énergie d'origine renouvelable). Le conseil général des Mines, l'Inspection générale des finances et le conseil général des Ponts et Chaussées ont notamment proposé dans le rapport Leteurtrois remis en novembre 2006, une procédure de mise en concurrence.
Le décret du 26 septembre dernier en reprend les principales recommandations. L'État lance un appel à candidatures sur la base des caractéristiques générales de la concession mise en concurrence (biens de la concession, droit d'entrée, redevance minimale, contraintes d'exploitation...). Les candidats remettent une offre proposant, le cas échéant, des améliorations sur le plan énergétique, le pourcentage de la recette résultant de la vente d'électricité qu'ils accepteraient de reverser au concédant sous la forme d'une redevance proportionnelle, et enfin des mesures environnementales qui doivent permettre de limiter l'impact de l'exploitation sur les milieux aquatiques.
Les offres sont analysées par l'État qui choisit en fonction de critères énergétiques, économiques et environnementaux le candidat dont la demande de concession sera instruite. Le préfet prépare l'avis de l'Etat pour le ministre chargé de l'Energie et recueille à cette fin l'avis des conseils municipaux des communes sur le territoire desquelles les ouvrages doivent être établis ou faire sentir leurs effets de façon notable. Il procède également, dès l'ouverture de l'enquête publique, à la consultation du conseil général du département sur lequel s'étend le périmètre de la concession ainsi qu'à celle du conseil régional.
Le décret comporte en revanche peu de dispositions afférentes à la sûreté des installations ou à l'aménagement du territoire.
Par ailleurs, le rapport Leteurtrois recommandait de fixer à un niveau significatif le pourcentage de la nouvelle redevance proportionnelle (censée remplacer l'énergie réservée) à reverser aux collectivités territoriales. Or, le régime de renouvellement des concessions d'hydroélectricité (article 9-1 de la loi du 16 octobre 1919 introduit par l'article 33-I de la loi de finances rectificative pour 2006) prévoit que cette redevance due par le concessionnaire à l'État et aux collectivités locales ne peut excéder 25% des recettes résultant des ventes d'électricité issues de l'exploitation des ouvrages hydroélectriques concédés. L'essentiel de la rente hydraulique devrait donc échapper aux collectivités locales.
Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions