Transports / Environnement - Un décret encadre le convoyage des clients des restaurants d'altitude par motoneige
Par dérogation au principe général d'interdiction de circuler en motoneige en dehors des terrains spécialement aménagés pour cette pratique sportive, l'article L. 362-3 du code de l'environnement autorise désormais le convoyage nocturne de la clientèle des restaurants d'altitude. Cette mesure de simplification posée par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 vise à garantir la compétitivité des stations de ski françaises, notamment dans les Alpes. Face à l'impact environnemental potentiel et aux considérations de tranquillité et de sécurité publiques, un décret paru ce 22 octobre encadre cette nouvelle dérogation au regard de ces critères. L'autorisation de convoyage est accordée à l'exploitant de l'établissement touristique par le maire - ou par le préfet si les itinéraires autorisés sont situés sur le territoire de plusieurs communes -, après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Le décret autorise l'acheminement des clients par motoneige sur le domaine skiable uniquement, à l'exclusion des espaces naturels protégés. Les itinéraires doivent emprunter "en priorité les pistes d'entretien, en tenant compte des autres activités, de la sécurité des personnes transportées et du respect de l'environnement, en particulier de la faune et de la flore". Par ailleurs, ces engins de convoyage ne peuvent circuler que "pendant la période hivernale d'exploitation des remontées mécaniques et au sein d'une plage horaire comprise entre l'heure de fermeture des pistes et vingt-trois heures". Le cas échéant, le maire peut assortir son autorisation de prescriptions particulières liées à la sécurité ou à la protection de l'environnement (gabarit, niveau sonore, vitesse, etc.).
Philie Marcangelo-Leos / Victoires-Editions
Référence : décret n° 2016-1412 du 21 octobre 2016 relatif au convoyage de la clientèle vers les établissements touristiques d'altitude offrant un service de restauration par des engins motorisés conçus pour la progression sur neige, JO du 22 octobre 2016, texte n° 3.