Sûreté portuaire : la liste des ports concernés actualisée

Un arrêté, paru ce 27 avril, fixe la nouvelle liste des ports prévue à l'article R.5332-18 du code des transports, selon trois catégories, à savoir le grand port fluvio-maritime de l’axe Seine, neuf grands ports maritimes d’Etat, des ports maritimes relevant des collectivités territoriales et de leurs groupements, auxquels s’ajoutent les ports de Saint-Pierre-et-Miquelon (port d'intérêt national), Saint-Barthélemy (Gustavia) et Nouméa (port autonome). Il abroge le précédent arrêté en date du 11 août 2021.

La réglementation internationale déployée pour répondre à la menace terroriste, reprise dans deux textes européens  - directive n°2005/65/ CE relative à l'amélioration de la sûreté des ports et règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires -, ainsi que dans notre code des transports (récemment refondu par l'ordonnance n°2021-373 du 31 mars 2021 relative à la sûreté portuaire), a d’abord concerné les installations portuaires, à partir de juillet 2004, avant d’être étendue aux ports à partir de juillet 2007.

En application de l’article R.5332-18, le ministre en charge des Transports établit la liste des ports comprenant ou auxquels est rattachée au moins une installation portuaire soumise au règlement (CE) n°725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Cet arrêté classe les ports et autres lieux d'escale par catégories en fonction de l'importance et de la nature de leur trafic et détermine dans quelle mesure les dispositions de sûreté portuaire s’y appliquent. Ces mesures de sûreté sont définies de manière proportionnée selon les trois niveaux de sûreté prévus par le règlement CE n°725 / 2004 au regard notamment des caractéristiques des points vulnérables à protéger. Elles peuvent avoir pour objet d’interdire ou de restreindre l’accès des personnes, véhicules, unités de transport intermodal, marchandises, bagages, colis et autres biens ; et d’empêcher l’introduction d’objets ou de produits prohibés tels que des armes ou des substances et engins dangereux non autorisés ou, en cas d’autorisation de transport, d’encadrer leur introduction par des mesures de sûreté particulières. Pour chaque port maritime figurant sur la liste fixée par arrêté ministériel et pour chaque installation portuaire identifiée par arrêté préfectoral, le préfet établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté. 

Selon les modalités précisées à l'article R.5332-4 du code des transports, un comité local de sûreté portuaire est institué dans chacun des ports mentionnés par le présent arrêté. 

 
Référence : arrêté du 19 avril 2023 fixant la liste des ports prévue à l'article R.5332-18 du code des transports, JO du 27 avril 2023, texte n° 20. 

 

 

Abonnez-vous à Localtis !

Recevez le détail de notre édition quotidienne ou notre synthèse hebdomadaire sur l’actualité des politiques publiques. Merci de confirmer votre abonnement dans le mail que vous recevrez suite à votre inscription.

Découvrir Localtis