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Simplifications pour le régime des prêts et avances entre organismes HLM

Un décret pris en application de la loi Elan assouplit les modalités d'octroi des avances en compte courant et des prêts participatifs entre organismes HLM.

Le décret du 29 avril 2019, paru au JO du 30, met en œuvre l'article 84 de la loi Elan ("évolution du logement, de l'aménagement et du numérique") du 23 novembre 2018, concernant les modalités d'octroi des avances en compte courant et des prêts participatifs entre organismes HLM.
Ces mouvements financiers entre organismes restent soumis au contrôle de l'État. La loi Elan et le décret du 29 avril apportent une triple simplification en ramenant de deux mois à quinze jours le délai dont dispose l'administration pour s'opposer à l'opération, en ouvrant le bénéfice des prêts et avances aux organismes appartenant au même groupe d'organismes de logement social que l'organisme prêteur et, enfin, en supprimant l'obligation de produire, parmi les pièces justificatives, une note justifiant l'opération.

Un élargissement du périmètre des prêts ou avances

Les mesures de simplification concernent les organismes HLM et les SEM de construction et de gestion de logements sociaux. Le décret du 29 avril porte plus spécifiquement sur les pièces à produire à l'appui de la déclaration préalable d'avance en compte courant ou de prêt participatif.

L'organisme prêteur doit donc désormais fournir deux pièces justificatives aux ministres chargés du logement et de l'économie (articles R.423-1-1 et R.423-1-2 du Code de la construction et de l'habitation). D'une part, la justification de sa participation supérieure à 5% au capital de la société devant bénéficier de l'avance ou du prêt participatif ou la preuve "de l'appartenance au même groupe d'organismes de logement social au sens de l'article L.423-1-1 que l'organisme devant bénéficier de l'avance" (ou du prêt participatif). D'autre part, une copie du contrat d'avance ou de prêt participatif signé, comportant une clause suspensive relative à l'absence d'opposition de l'un des deux ministres, dans lequel figurent le montant, la durée et le taux de rémunération. En pratique, le taux d'intérêt d'une avance entre organismes HLM ne peut excéder de plus de 1,5 point le taux servi au détenteur d'un livret A. Pour leur part, les prêts participatifs sont rémunérés sans que le taux fixe, augmenté de la part variable déterminée par contrat, puisse excéder le taux d'intérêt servi au détenteur d'un livret A, majoré de 1,5 point.

Plus besoin de justifier l'opération

Autre simplification apportée par le décret : jusqu'à présent, le contrat d'avance ou de prêt participatif devait comporter une clause suspensive relative à l'absence d'opposition conjointe des deux ministres (Logement et Économie). Dorénavant, il suffit de l'absence d'opposition d'un des deux ministres concernés. En d'autres termes, une position divergente des deux ministres concernés ne suffira plus à bloquer l'opération.

Enfin, le décret du 29 avril 2019 supprime l'obligation de production d'une note justificative de l'opération. Celle-ci était en effet relativement complexe à produire, puisqu'elle devait non seulement présenter les justifications de l'opération et ses conséquences financières, mais aussi préciser "du point de vue de l'organisme prêteur, sa capacité à remplir sa mission sociale compte tenu de l'avance en cause et, du point de vue de l'emprunteur, la destination sociale des fonds correspondants". Elle devait également comporter, pour chacun des deux organismes, un état prévisionnel d'activité portant sur une période de trois ans.

Référence : décret n°2019-383 du 29 avril 2019 relatif aux modalités de déclaration des avances en compte courant prévues à l'article L.423-15 du code de la construction et de l'habitation et des prêts participatifs prévus à l'article L.423-16 du même code (Journal officiel du 30 avril 2019).

 

 

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