Simplification du droit de l’environnement : un décret balai axé sur l’éolien terrestre
Le ministère de la Transition écologique a publié, ce 1er décembre, un décret aux allures de "voiture balai" relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement.
Ce texte - soumis à consultation en mars dernier- comporte en particulier de nombreuses évolutions sur le volet éolien, traduction concrète des propositions dévoilées, le 18 janvier, par un groupe de travail gouvernemental dédié.
Raccourcir les procédures pour l’éolien terrestre
Sur le plan contentieux, le constat est simple : près de 70% des autorisations délivrées font l’objet de recours devant les tribunaux administratifs. Conséquence directe : l’allongement des projets éoliens avec une durée moyenne de 7 à 9 ans en France (contre 3 à 4 ans en Allemagne). Le décret propose donc de jouer sur deux leviers en attribuant une compétence de premier et dernier ressort aux cours administratives d’appel pour connaître du contentieux des éoliennes terrestres et en instaurant le principe de la cristallisation automatique des moyens.
Le texte restreint par ailleurs les cas d'avis conforme de la Direction générale de l'aviation civile (DGAC) "aux périmètres fixés par arrêté" autour des radars et "hors radars" en faisant référence à un arrêté fixant des critères préalablement définis. En contrepartie, figure comme pièce du dossier le résultat des calculs établissant la compatibilité avec les radars météo dans le "deuxième cercle" (l’avis conforme n’étant maintenu que dans le "premier cercle"). Toujours au niveau du dossier de demande d’autorisation, certains allègements relatifs aux informations utiles à l’appréciation des capacités techniques et financières ne sont plus mentionnés dans cette version du texte. De même pour ce qui est de la disposition sur la conformité aux documents d’urbanisme. Le décret clarifie en revanche les règles pour les projets de renouvellement des parcs en fin de vie, en évitant de leur imposer une procédure au titre du code de l’urbanisme (permis de construire) en plus de celle au titre du code de l’environnement (autorisation environnementale).
Autorisation environnementale : une procédure partenariale
Le texte s’attache plus largement à améliorer le dispositif de l'autorisation environnementale au niveau réglementaire "en apportant les corrections nécessaires à son bon fonctionnement", précise la notice. Le pétitionnaire est ainsi invité à co-élaborer les règles à travers une synthèse - "sous forme de propositions de prescriptions" -, l’administration restant libre, ensuite, de les retenir ou non. Un autre ajustement permet d’éviter de doublonner "étude d’impact/étude d’incidence" pour les dossiers relatifs à des projets IOTA (installations, ouvrages, travaux et activités). Toujours à ce chapitre, les modifications apportées portent également sur des mises à jour de références ou des suppressions de redondances. Certaines précisions ont néanmoins été là encore retranchées du texte. C’est le cas pour les barrages, digues et systèmes d’endiguement. "Cet article devait faire l’objet d’une consultation de la Commission nationale d’évaluation des normes", justifie le ministère.
Le décret corrige par ailleurs un oubli au dossier d’enregistrement pour les installations intégrées à une autorisation environnementale globale. Le délai de deux mois de la phase de décision est lui aussi impacté afin d’en "améliorer l’opposabilité", indique le ministère. Le texte précise que ce délai court à compter " de l'envoi par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur au pétitionnaire ". Dans cet inventaire à la Prévert figure également une tentative d’harmonisation pour les installations visées par la directive IED, en matière de périmètre de consultation des collectivités (art. R.515-78 du code de l’environnement). Le code de l’urbanisme (art. R. 423-57) n’est pas en reste s’agissant d'éviter la réalisation d’une double enquête publique dans le cas particulier où le dossier de permis de construire serait déposé avant le dossier de demande d’autorisation environnementale.
Marche arrière sur le SAV en procédure d’enregistrement
Le texte prévoyait initialement le passage en "silence vaut accord" (SAV) de la procédure d’enregistrement ICPE uniquement "dans les cas où il n’y a ni bascule dans le régime d’autorisation (notamment lorsque le préfet estime que le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale) ni demande par l’exploitant de prescriptions particulières dérogeant aux règles nationales". Le ministère semble là aussi avoir renoncé à ce pan du texte pour se retrancher derrière l’avis du Conseil d’Etat : "le passage du silence vaut rejet au silence vaut accord n’a pas lieu d’être car le dispositif proposé par le gouvernement pour satisfaire à la fois au SVA et au respect des obligations européennes en matière d’évaluation environnementale ne permettait plus à l’enregistrement de correspondre à son objectif premier, être une autorisation avec une procédure simplifiée".
Référence : décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement, JO du 1er décembre 2018, texte n° 2. |