Sdis : le décret sur les caméras embarquées publié
Le décret autorisant la mise en œuvre du traitement d’images au moyen de caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens des forces de sécurité intérieure et des acteurs de la sécurité civile a été publié au Journal officiel ce 19 mars.
Pris en application de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure (voir notre article du 25 janvier 2022), il précise les traitements pouvant être opérés, parmi d’autres, par les services d’incendie et de secours afin d’assurer la sécurité des interventions de leurs personnels dans l’exercice de leurs missions de protection des personnes et des biens dans les lieux publics. Ces traitements portent sur : les images, à l’exclusion des sons, captées par les caméras ; les dates et plages horaires de l’enregistrement ; les numéros d’identification du moyen de transport et de la caméra utilisés ainsi que celui de la personne responsable du déclenchement et de l’interruption de l’enregistrement ; les lieux ou zones géographiques desservies lors du parcours du moyen de transport utilisé.
Le texte dispose que peuvent notamment accéder à ces traitements, pendant la durée de l’intervention ou pour les besoins d’un signalement dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint du service d’incendie et de secours (SIS), ainsi que les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires individuellement désignés et habilités par les premiers. Les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des SIS participant à l’intervention peuvent, eux, seulement accéder aux images captées par les caméras. Peuvent par ailleurs, parmi d’autres, être destinataires de ces images les personnels affectés aux postes de commandement des SIS ou encore les sapeurs-pompiers et marins-pompiers des SIS investis à titre permanent de missions de sécurité civile impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention.
Peuvent par ailleurs être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées, dans le cadre d’une procédure administrative ou disciplinaire, là encore parmi d’autres, les membres d’une mission d’inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise ainsi que l’autorité exerçant le pouvoir disciplinaire, les membres des instances disciplinaires et les personnels chargés de l’instruction des dossiers présentés à ces instances ou encore l’autorité et les services compétents dans le cadre d’une procédure administrative.
Les données sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul puisse y avoir accès — sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire —, puis sont effacées.
Référence : décret n° 2024-238 du 18 mars 2024 portant application des articles L. 243-1 et suivants du code de la sécurité intérieure et autorisant la mise en œuvre de traitements d'images au moyen de caméras embarquées dans les véhicules, embarcations et autres moyens de transport des forces de sécurité intérieure et des acteurs de la sécurité civile. |