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Sdage, Sage : le décret sur la participation du public fait enfin surface

Mettre au diapason les outils de la planification locale de l'eau - schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage) - avec la réforme de la participation du public, tel est l'objet d'un décret publié ce 6 octobre, sous l’impulsion des travaux du Comité national de l'eau.  
 

Un décret relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) et schémas d'aménagement et de gestion des eaux (Sage) est paru ce 6 octobre. Le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) s’était montré très critique à l’égard de ce texte soumis à la consultation publique dès janvier 2017, par le ministère de la Transition écologique (lire notre article du 10 janvier 2017), épinglant son "absence de clarté et de simplicité". Or c'est bien un objectif de simplification qui est poursuivi notamment à travers une graduation dans les modalités de participation du public.
La vocation de ce texte est principalement de mettre à jour la partie réglementaire du code de l’environnement pour tenir compte des changements législatifs opérés à la fois par l’ordonnance sur la démocratisation du dialogue environnemental et par la loi Biodiversité. Les commissions locales de l’eau (CLE) sont désormais intégrées à la liste des instances consultées sur le projet de Sdage révisé (R. 212-6). Les modalités de publicité liées à son arrêté d’approbation sont également simplifiées (R. 212-7). S’ajoutent à la liste des instances consultées, les conseils maritimes de façade ainsi que le cas échéant les établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux.
La consultation obligatoire du Conseil supérieur de l'énergie (CSE) est en revanche devenue inutile depuis la prise en compte par le Sdage du potentiel hydroélectrique défini dans le schéma régional climat-air-énergie-SRCAE (futur Sraddet : schéma régional d'aménagement et développement durable du territoire). A l’inverse, le Sraddet est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux du Sdage qui lui est donc "d’une valeur juridique supérieure", clarifie au passage le ministère.

Simplification des procédures relatives aux Sage

Au même titre que les Sdage, les Sage sont concernés par cette ordonnance. Une procédure de modification sous l’égide de la CLE a en particulier été introduite, que le décret retranscrit au niveau réglementaire. Cette procédure est réservée aux cas de mise en compatibilité à un document de rang supérieur (Sdage), à la correction d'erreurs matérielles, ou à l'ajustement des documents du schéma lorsque cela ne remet pas en cause de façon substantielle son économie générale. De plus, seul le comité de bassin est consulté en cas de projet de Sage modifié.
Dans le cadre d’une révision (sans modifications substantielles), l’enquête publique est remplacée par une consultation dématérialisée. Dans ce cas de figure, les conseils maritimes de façade (hormis pour les Sage non littoraux) ainsi que les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau s'ils existent seront là encore amenés à se prononcer. Sont en outre visés les communes et "leurs groupements compétents" en fonction des objectifs définis dans le projet de Sage.  "Ainsi, si le Sage contient des dispositions relatives à l’aménagement du territoire, les groupements compétents en urbanisme sont à consulter", précise le ministère, ajoutant que "dans tous les cas, il est important de consulter les groupements compétents en gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations". La modification et la révision, de tout ou partie du Sage, peuvent intervenir "à tout moment", indique le texte, sachant que tous les six ans la CLE doit délibérer sur l’opportunité de réviser le Sage. 

Détérioration des masses d’eau

D'autres changements sont opérés - aux articles R. 212-10, R. 212-11 et R. 212-13 - pour éviter de potentiels contentieux européens. C'est ainsi qu'est introduite la notion de détérioration des masses d'eau. Le code de l’environnement se focalisait jusqu’à présent sur le changement global de l’état d’une masse d’eau, sans prendre en compte la notion d’élément de qualité. Et ce en contradiction avec un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu le 1er juillet 2015 rendu dans le cadre de l'affaire C-461/13. Concrètement, il s'agit pour le maître d'ouvrage d'apporter les éléments au dossier d'autorisation permettant d'évaluer les impacts éventuels, voire le cas échéant les éléments permettant de justifier qu'une dérogation au principe de détérioration puisse être accordée.
Le décret met par ailleurs en cohérence les dispositions relatives à la Corse incluses dans le code général des collectivités territoriales pour l’élaboration des Sdage et Sage. Enfin, il ajuste les dispositions relatives aux comités de gestion et aux plans de gestion des poissons migrateurs, en particulier leur durée de validité (portée à six ans), afin de la synchroniser avec le Sdage. 

Référence : décret n° 2018-847 du 4 octobre 2018 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et schémas d'aménagement et de gestion des eaux, JO du 6 octobre 2018, texte n° 11.
 

 

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