Scot : un décret achève la mue réglementaire
Près d’un an après la publication de l'ordonnance sur la modernisation des schémas de cohérence territoriale (Scot), un décret, publié ce 22 mai, vient mettre en musique les principales évolutions touchant leur structure et leur périmètre dans la partie réglementaire du code de l’urbanisme.
Un décret, paru ce 22 mai, met à jour la partie réglementaire du code de l'urbanisme relative au contenu des schémas de cohérence territoriale (Scot), à leur structure et à leur périmètre pour prendre en compte l’ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 relative à la modernisation des Scot prévue par la loi Elan. Une déclinaison réglementaire qui intervient avec un léger décalage puisque l’ordonnance est entrée en vigueur le 1er avril dernier.
Renvoi aux annexes
Le décret acte tout d’abord le recentrage du Scot sur le projet politique stratégique : le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD) est remplacé par le projet d’aménagement stratégique (PAS), qui co-existe avec le document d’orientation et d’objectifs (DOO). Les éléments constituant le rapport de présentation étant quant à eux supprimés et déplacés en annexes (articles R. 141-8 à R. 141-10 du code de l’urbanisme). Y sont désormais rassemblés les éléments clés pour la compréhension du Scot. Un focus est en particulier fait sur les enjeux liés au littoral. Lorsqu’il comprend une ou des communes littorales, le diagnostic du territoire comprend ainsi la description des conditions de l'utilisation de l'espace marin et terrestre du littoral, les perspectives d'évolution de ce milieu et la justification des orientations retenues, en matière de développement, de protection et d’équipement, indique le texte. L’ordonnance intègre en effet directement dans le corps du DOO des prescriptions, sans passer par un chapitre valant schéma de mise en valeur de la mer (SMVM).
La démarche d'évaluation environnementale du Scot est aussi retranscrite dans les annexes à travers le rapport environnemental. En cas de révision, de modification ou de mise en compatibilité du Scot, les annexes sont complétées par l'exposé des motifs des changements apportés. Par ailleurs, lorsque le Scot tient lieu de plan climat-air-énergie territorial (PCAET), une partie des éléments constitutifs du PCAET est également intégrée dans ces annexes (R. 141-11 à R. 141-15). Cela suppose des aspects de procédure spécifique au Scot tenant lieu de PCAET sur lesquels le texte revient en détail.
Changement d’échelle
Seuls les EPCI ou les groupements de collectivités territoriales compétents peuvent dorénavant initier l'élaboration d'un Scot. 42% des intercommunalités exercent directement cette compétence à leur échelle mais 57% des EPCI ont décidé de travailler leur stratégie territoriale avec les intercommunalités voisines, selon les chiffres communiqués par la Fédération nationale des Scot, auditionnée la semaine dernière par la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale (lire notre article du 21 mai 2021). Avec l’ordonnance de juin 2020, ce sont aussi les critères de détermination du périmètre du Scot qui ont été interrogés, notamment pour favoriser une élaboration à l’échelle des bassins d’emploi et de mobilité. Le décret (R. 143-1) détaille la procédure à suivre pour le cas de figure où le périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements. Le cas échéant, c’est un arrêté conjoint des préfets des départements intéressés qui délimite le périmètre. L'avis des départements sur le projet de périmètre est réputé favorable s'il n'a pas été formulé dans un délai de trois mois.
Concernant plus spécifiquement le littoral (R.143-6), le préfet maritime est consulté préalablement. Une dernière modification concerne la procédure d’élaboration, révision ou modification (R.143-5). Les avis rendus par la chambre d'agriculture, l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée et, le cas échéant, le Centre national de la propriété forestière, lorsque le Scot prévoit une réduction des espaces agricoles ou forestiers le seront "dans un délai de trois mois" à compter de la saisine (au lieu de deux mois avant).
Dispositions connexes
Le texte (R. 151-1) tire les conséquences de cette restructuration des Scot, sur ce que le rapport de présentation du Plan local d’urbanisme (PLU) intègre, en termes d’analyse des capacités de densification et de mutation de l'ensemble des espaces bâtis identifiés par le rapport lui-même en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 151-4. La référence au rapport de présentation du Scot est quant à elle supprimée. Enfin, est abordée la procédure d’abrogation de la carte communale accompagnée de l’élaboration d’un PLU. Le code de l’urbanisme est complété d'un article R. 163-10 précisant que "la délibération portant abrogation de la carte communale peut prévoir qu'elle prend effet le jour où la délibération adoptant le PLU devient exécutoire".
S’agissant du Scot, le décret s’applique dans les conditions posées par l’article 7 de l’ordonnance du 17 juin 2020, avec la possibilité pour les Scot dont l'élaboration ou la révision a été prescrite avant le 1er avril 2021, de faire application des évolutions prévues. Et pour les Scot comprenant un chapitre individualisé valant SMVM, celle de le maintenir en vigueur ou d'intégrer ses dispositions dans le DOO lors de toute procédure de révision ou de modification prescrite avant ou après le 1er avril 2021.
Référence : décret n°2021-639 du 21 mai 2021 modifiant diverses dispositions du code de l'urbanisme relatives au schéma de cohérence territoriale, JO du 22 mai 2021, texte n°37. |