Revalorisation du métier de secrétaire de mairie : que prévoit la loi ?
Contexte : Essentielle dans la bonne marche de l’administration communale, et très polyvalente, la profession de secrétaire de mairie souffre d’un déficit d’image que d’aucuns estiment injustifié, et d’un manque d’attractivité auquel le Parlement entend remédier. C’est l’objectif consacré par la loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023, qui comprend deux volets temporels : des mesures transitoires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2027, et des dispositions pérennes applicables à compter du 1er janvier 2028.
Réponse :
La pierre angulaire de cette réforme consiste en la création de la fonction de « secrétaire général de mairie » en lieu et place de celle de « secrétaire de mairie ».
1° Evolution des règles de nomination
- Des emplois permanents pourront être occupés de manière permanente par des agents contractuels, expressément et spécifiquement pour les emplois de secrétaire général de mairie des communes de moins de 2 000 habitants. L’article L 332-8 du code général de la fonction publique a été modifié en ce sens.
- A titre transitoire, jusqu’au 31 décembre 2027, pour assurer ces fonctions dans les communes de moins de 3 500 habitants, le maire nomme un agent aux fonctions de secrétaire général de mairie, sauf s'il nomme un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services. Le secrétaire général de mairie peut exercer ses fonctions à temps partiel ou à temps non complet.
- A partir de 2028, une subdivision démographique sera opérée :
- Dans les communes de moins de 2 000 habitants, ce secrétaire général de mairie sera nommé au bénéfice d’un agent relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois classé au moins dans la catégorie B.
- Dans les communes comptant 2 000 habitants et plus, le maire nommera aux fonctions de secrétaire général de mairie un agent relevant d'un corps ou d'un cadre d'emplois classé dans la catégorie A, sauf en cas de nomination d’un agent pour occuper les fonctions de directeur général des services.
Cela signifie qu’à partir de 2028, les autorités territoriales ne pourront plus nommer à cette profession des agents de catégorie C.
2° Assouplissement de la promotion interne
- Par dérogation aux principes de droit commun en matière de promotion interne, jusqu’à fin 2027, les fonctionnaires de catégorie C exerçant en tant que secrétaire de mairie pourront bénéficier d’une promotion interne dans un cadre d’emploi de catégorie B, sans être tributaires d’un quota. Un décret doit être publié prochainement pour déterminer notamment les conditions d’ancienneté requises dans la fonction liée au secrétariat de mairie.
- Par ailleurs, et cette fois à titre pérenne, les statuts particuliers des cadres d’emploi relevant de la catégorie B pourront prévoir (les décrets sont à venir) l’établissement d’une liste d’aptitude accessible aux agents de catégorie C, dans le respect de leur garde d’avancement, ayant validé un examen professionnel sanctionnant une formation qualifiante à l’exercice de ce métier, également sans conditions de quota.
3° Instauration d’une formation initiale obligatoire
Outre la formation initiale dont ils bénéficient en application de leur statut particulier, les agents qui occupent un emploi de secrétaire général de mairie vont désormais recevoir, dans un délai d'un an à compter de leur prise de poste, une formation adaptée aux besoins de la collectivité concernée. Cette formation sera dispensée par le CNFPT.
En outre, en 2024, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport évaluant les formations supérieures préparant au métier de secrétaire de mairie. Ce rapport examinera également la pertinence de la création, au niveau national, d'une filière conduisant à l'obtention d'un diplôme national d'enseignement supérieur préparant au métier de secrétaire général de mairie.
4° Animation d’un réseau sous l’égide des Centres de Gestion
Une mission d’animation du réseau des secrétaires généraux de mairie est confiée aux centres de gestion (CDG) dans leur ressort territorial. De plus, le président de chaque CDG devra veiller, lors de l’établissement des listes d’aptitude de promotion interne, à ce qu’elles comportent une part minimale de fonctionnaires exerçant cette fonction. Cette proportion devra être déterminée par voie réglementaire.
5° Avantage d’ancienneté
L’article 8 de la loi dispose que « les agents exerçant les fonctions de secrétaire général de mairie bénéficient d'un avantage spécifique d'ancienneté pour le calcul de l'ancienneté requise au titre de l'avancement d'échelon ». Cette mesure nécessitera d’être explicitée par décret.
Références :
Loi n° 2023-1380 du 30 décembre 2023 ; article L 2122-19-1 du code général des collectivités territoriales ; article L 332-8, 7°, du code général de la fonction publique
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