Restitution de compétence aux communes : que change la loi « 3DS » et quels sont les enjeux financiers qui en découlent ?
Constat : Cinq ans après l’entrée en vigueur des nouveaux schémas de coopération intercommunale, de nombreux territoires éprouvent encore des difficultés pour harmoniser la gestion de leurs compétences. Les récentes lois « Engagement et proximité » et « 3DS » ont apporté des précisions et des assouplissements, notamment dans le cadre des restitutions de compétences entre une intercommunalité et ses communes. Que prévoient ces textes en la matière et comment aborder financièrement les enjeux de la restitution ?
Réponse :
1.La procédure de restitution de compétence
Les enjeux liés à la restitution de compétences non obligatoires d’un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à une commune, s’inscrivent dans la problématique plus générale de l’efficacité de l’action publique, à l’heure où les territoires intercommunaux se sont considérablement agrandis.
Jusqu’à la loi « Engagement et proximité », la restitution de compétences pouvait, par parallélisme des formes, être assimilée à un simple transfert en retour vers les communes soumis aux mêmes règles juridiques et financières que celles de la prise de compétences par l’intercommunalité.
L’article 12 de la loi précitée codifie plus précisément la procédure de restitution, détaillée en ces termes* : « Cette restitution est décidée par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement**. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter de la notification au maire de la commune de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, pour se prononcer sur la restitution proposée. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »
La loi « 3DS » a apporté dans son article 17*** un assouplissement substantiel aux transferts de compétences, en introduisant la notion de « territorialisation ». La loi dispose désormais que : « Une ou plusieurs communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer à ce dernier, en tout ou partie, certaines de leurs compétences dont le transfert n'est pas prévu par la loi ou par la décision institutive ainsi que les biens, équipements ou services publics nécessaires à leur exercice. »
Afin de favoriser l’efficacité de l’action publique, et de faire mieux correspondre l’exercice d’une compétence particulière à la collectivité la mieux à même de la prendre en charge, la loi « 3DS » octroie ainsi de nouvelles possibilités juridiques d’exercice territorialisé des compétences aux communes et aux EPCI. Cela n’est pas sans conséquence sur les budgets des collectivités parties prenantes à ce type d’accord.
2.Le traitement financier de la restitution de compétence
Que la rétrocession de compétence soit totale ou partielle, il est obligatoire d’appliquer les dispositions des IV et V de l’article 1609 nonies du code général des impôts qui imposent la convocation préalable de la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) « à chaque transfert de charges ultérieur ».
Comme pour tout transfert de compétence « classique » c’est-à-dire des communes vers l’EPCI, la rétrocession impose également d’appliquer le principe de neutralité des charges transférées, sauf à conclure par délibérations concordantes un accord dérogatoire par le biais d’une révision libre. Dans les cas de rétrocession de compétences, en régime de fiscalité professionnelle unique, le principal impact financier tient au fait que l’attribution de compensation de la commune concernée doit être ainsi majorée à due concurrence de la charge annualisée que cette commune portera à la place de son EPCI. La CLECT identifie les communes véritablement concernées financièrement par cette restitution.
La principale difficulté en cas de restitution de compétence est d’abord celle de l’évaluation des charges en fonctionnement et en investissement, selon les principes posés par l’article 1609 nonies C du code général des impôts. Ensuite vient celle de la répartition des sommes correspondantes entre les différentes communes. S’il peut sembler déjà difficile d’identifier le coût d’une compétence dans le budget d’une intercommunalité, bien délicate est la recherche de clés de répartition suffisamment objectives et partagées entre les communes. Là encore, le rôle de la CLECT apparaît déterminant.
Notons enfin que les territoires soumis à la fiscalité propre additionnelle sont aussi concernés. Dans leur cas, la rétrocession de compétences doit s’accompagner de mentions précisant les taux représentatifs pour l’EPCI d’une part, et pour les communes d’autre part, du coût de la charge rétrocédée. Toutefois, les nouveaux taux ainsi déterminés ne s’imposent pas obligatoirement aux collectivités concernées.
Il apparaît donc indispensable que toutes les collectivités locales puissent se saisir au plus vite de ces nouveaux outils juridiques, afin de mettre en place l’organisation territoriale la plus efficiente possible.
*Article 12 de la Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, créant l’article L.5211-17-1 du code général des collectivités territoriales.
** C’est-à-dire par au moins deux tiers des communes représentant au moins la moitié de la population de l’EPCI ou l’inverse.
*** Article 17 de la Loi n°2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, créant l’article L.5211-17-2 du code général des collectivités territoriales.
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