Fonction publique - Refonte du régime d'attribution de la NBI
Deux décrets du 3 juillet 2006, publiés au Journal officiel du 4 juillet, abrogent le décret n°91-711 du 24 juillet 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à certains personnels de la fonction publique territoriale et clarifient le régime d'attribution de la NBI.
Le décret n°2006-779 classe dans 4 grandes catégories les fonctions exercées par les fonctionnaires territoriaux ouvrant droit à la NBI : les fonctions de direction ou d'encadrement assorties de responsabilités particulières, les fonctions impliquant une technicité particulière, les fonctions d'accueil exercées à titre principal et les fonctions impliquant une technicité et une polyvalence particulières liées à l'exercice dans certaines collectivités ou dans leurs établissements publics assimilés.
Afin que la refonte du régime d'attribution de la NBI ainsi opérée ne pénalise pas trop lourdement les fonctionnaires territoriaux, le décret prévoit que ceux qui perçoivent actuellement une NBI supérieure à celle prévue par les nouvelles dispositions pourront conserver cet avantage pendant le temps où ils continueront à exercer les fonctions y ouvrant droit.
De la même manière, les fonctionnaires de l'Etat transférés aux collectivités territoriales dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux responsabilités locales qui ne peuvent bénéficier d'une NBI équivalente à celle qu'ils percevaient dans leur corps d'origine pourront conserver cet avantage aussi longtemps qu'ils exerceront les fonctions y ouvrant droit.
Le décret n°2006-780, quant à lui, a un champ d'application plus restreint puisqu'il ne vise que les fonctionnaires exerçant dans les zones urbaines sensibles ou dans des services et équipements situés en périphérie de cette zone ainsi que dans certains établissements publics locaux d'enseignement dont la liste est fixée par le ministère de l'Education nationale.
A noter que si un agent est susceptible de bénéficier de la NBI sur le fondement des deux décrets, il ne pourra percevoir que le montant de points majorés le plus élevé.
Céline Rojano / Cabinet de Castelnau