Réécriture des règles de la construction : un premier décret est paru
Le premier décret d’application de l’ordonnance n°2020-71 du 29 janvier 2020 de la loi Essoc fixe les modalités de mise en oeuvre des solutions d'effet équivalent, qui constituent depuis le 1er juillet un droit pérenne à l’innovation technique et architecturale dans le secteur du bâtiment.
Un décret, paru ce 1er juillet, précise la possibilité laissée aux maîtres d'ouvrage de recourir à des "solutions d'effet équivalent" telles que prévues par l’ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 qui a introduit ce principe, jusqu’ici expérimental, de manière pérenne dans le code de la construction et de l’habitation (CCH). Après plus de deux ans d’existence du "permis d’expérimenter", la seconde ordonnance, prise en application de l’article 49 de la loi pour un État au service d’une société de confiance (Essoc), visant à généraliser ce dispositif d’ouverture à l’innovation dans les projets de construction, est en effet entrée en vigueur, ce 1er juillet, au moment où paraissait son premier décret d'application. La première étape transitoire - via l’ordonnance n° 2018-937 du 30 octobre 2018 désormais abrogée - avait consisté à définir et tester ce dispositif selon lequel les maîtres d’ouvrage peuvent proposer des projets contenant des solutions d'effet équivalent aux dispositions constructives applicables à l’opération.
Nouvelle architecture du CCH
Au-delà de ce dispositif, l’ordonnance n° 2020-71 et son décret d’application du 30 juin 2021, et plus particulièrement leurs annexes, instaurent une nouvelle écriture du Livre Ier du CCH articulé autour de neuf titres. La partie réglementaire qui est elle aussi en vigueur depuis le 1er juillet n’est toutefois qu’une recodification à droit constant suivant la nouvelle organisation des règles fixée par l’ordonnance, "et non pas sa réécriture", insiste le ministère de la Transition écologique. Les travaux de réécriture à proprement dit ne sont donc pas terminés et feront l’objet de futurs décrets thématiques, publiés "au fil de l’eau jusqu’au début de l’année 2022". Un guide complet du ministère détaillant le contexte de la réécriture, les principes ainsi que l'organisation du nouveau livre Ier du CCH et décrivant précisément la procédure de solution d'effet équivalent sur des opérations de construction et de rénovation est d’ores et déjà disponible.
Contrôle des solutions d’effet équivalent
Ces solutions d’effet équivalent (SEE) consistent en "une alternative" aux solutions réglementaires sur l’ensemble des champs techniques du bâtiment - il ne s’agit pas d’une dérogation, souligne le ministère. Pour cela, le maître d’ouvrage doit prouver qu’il atteint les mêmes résultats que la solution "de référence" (inscrite dans la réglementation) et faire valider sa justification par un organisme compétent et indépendant au projet. La procédure à suivre est encadrée par l’ordonnance et son décret d’application aux articles L. 112-9 à L. 112-12 et R. 112-1 à R. 112-8 du CCH. Quand un maître d'ouvrage fait ce choix, il fait valider la solution par un organisme tiers (la liste figure à l’article R. 112-4) qui lui délivrera l’attestation de respect des objectifs (R. 112-3) grâce au site démarches-simplifiées.fr. Le maître d’ouvrage joint alors l’attestation à sa demande d’autorisation d’urbanisme et indique, dans le descriptif des travaux, le recours à une SEE. En parallèle, il choisit également un contrôleur technique, agissant en tant que "vérificateur" de la bonne mise en œuvre de la SEE. Et s’il la valide, délivre à son tour à la fin des travaux une attestation dite "de bonne mise en œuvre" (R. 112-5).
La liste des organismes reconnus compétents pour exercer la mission de délivrance d’attestations de respect des objectifs va connaître deux phases. L’article 5 du décret du 30 juin 2021 correspond à une première phase transitoire, "jusqu’au 31 décembre 2023". La seconde phase définitive, à partir de 2024, est celle du 2° et 3° de l’article R. 112-4. Toutefois pour les champs techniques du titre III (règles générales de sécurité), le 1° de l’article R. 112-4 s’applique dès le 1er juillet 2021, sans phase transitoire. Concrètement, cette mission est exercée par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et le Cerema.
Dispositifs gémellaires
En matière d’accessibilité, le dispositif de SEE qui existe depuis 2014 sur ce pan n’est à ce jour pas abrogé et donc toujours mobilisable. Dans le cas de la sécurité incendie, il existait déjà un dispositif pour vérifier les solutions innovantes non réglementaires basé sur des études d’ingénierie vérifiant le respect d’exigences fonctionnelles (article L. 141-3 du CCH). Plutôt que de garder un dispositif distinct, il a été choisi d’intégrer ces spécificités au dispositif de SEE tiré de l'ordonnance Essoc, afin de ne pas remettre en cause un dispositif qui, selon le ministère, "a fait ses preuves", tout en s’inscrivant dans le cas général. Même si le dispositif d’ingénierie de sécurité incendie n’est pas formellement abrogé à compter du 1er juillet, "il convient désormais de recourir au dispositif de SEE pour les solutions innovantes qui sortent du cadre des règlements de sécurité incendie", indique le ministère. Ces dispositions n’intégreront le CCH qu’à l’automne 2021, d’ici là il n’est donc pas possible de délivrer d’attestation en sécurité incendie, "mais il est possible d’anticiper et de commencer les démarches", précise-t-il. En matière d’aération aussi, l’arrêté de 1982 n’étant pas modifié au 1er juillet, la possibilité de recourir à un avis technique (ATec) en vue d’avoir des débits réduits reste applicable.
Référence : décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent, JO du 1er juillet, texte n° 43. |