Recul du trait de côte : quelles dérogations possibles à la loi littoral ?
Contexte : La loi dite « climat et résilience » du 22 août 2021, dans ses articles 236 et suivants, a fixé un objectif d’adaptation des territoires à l’évolution du trait de côte due au changement climatique. Le recul du trait de côté, dont l’intensité diffère selon les zones géographiques, procède essentiellement de phénomènes d’érosion et de submersion. Par une ordonnance du 6 avril 2022, le Gouvernement a adopté un éventail de mesures juridiques, principalement applicables dans des communes littorales, dont l’action en matière d’urbanisme et la politique d’aménagement doivent être adaptées au recul du trait de côte. La liste de ces communes, qui en comprend aujourd’hui 126, figure dans un décret du 29 avril 2022. De nouvelles communes pourront l’intégrer à l’avenir. Au sein de cet arsenal juridique est prévu un régime permettant de déroger à certaines dispositions de la loi littoral.
Réponse : La loi littoral, adoptée en 1986, constitue un régime juridique dérogatoire au droit de l’urbanisme commun visant à encadrer l’aménagement des zones côtières et à lutter contre la spéculation immobilière. Etonnamment, car cela peut paraître au premier abord contre-intuitif, les pouvoirs publics ont estimé que certaines des dispositions qu’elle contient ne permettraient pas de lutter efficacement contre le phénomène de recul du trait de côte, voire pourraient même parfois constituer un obstacle.
Le principe directeur est de permettre de déroger notamment à l’obligation de construire en continuité de l’urbanisation existante, pour faciliter la relocalisation de biens et d’activités menacés par l’érosion ou les risques de submersion. Il s’agit de projets dits de « relocalisation durable ». Ces aménagements sont conditionnés à la conclusion entre l’Etat et la personne publique concernée (la plupart du temps l’EPCI compétent, voire une ou plusieurs communes membres ou un établissement public territorial), d’un contrat de projet partenarial d’aménagement (PPA). Le PPA, institué par la loi Elan et renforcé par la loi 3DS, permet d’accompagner la réalisation d’opérations d’aménagement complexes destinées à s’inscrire dans un projet d’aménagement durable.
Lorsqu’un PPA prévoit une opération d'aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre la recomposition spatiale du territoire d'une ou plusieurs communes soumise(s) au régime « recul du trait de côte », il peut délimiter sur le territoire qu'il couvre des secteurs de relocalisation de constructions, d'ouvrages ou d'installations menacés par l'évolution du trait de côte. Ces secteurs peuvent le cas échéant être eux-mêmes délimités au sein du périmètre d’une Grande opération d’urbanisme (GOU). La délimitation de ces secteurs fait l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal de chaque commune concernée ou de l'organe délibérant de l'établissement public cocontractant compétent en matière de PLU, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale.
Dans ces secteurs, le PPA peut permettre de déroger, pour ce qui est nécessaire, à certaines règles issues de la loi littoral, sous réserve de l’accord du préfet et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) :
1° A l'obligation de construire en continuité de l'urbanisation existante, lorsque ces dispositions empêchent la mise en œuvre d'une opération de relocalisation de biens ou d'activités menacés dans des espaces plus éloignés du rivage, moins exposés à l'aléa du recul du trait de côte, et en dehors d’une bande d’une largeur de 1 km à compter de la limite haute du rivage.
2° A l’exclusion des agglomérations et villages identifiés par le SCoT et délimités par le PLU, pour autoriser des constructions et installations à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, dès lors que les biens sont relocalisés en dehors des espaces proches du rivage ou des espaces et milieux à préserver, et que cette extension aboutit au plus à la création d’un village.
3° A l’obligation de prévoir des coupures d’urbanisation dans les SCoT et PLU (sauf pour les espaces proches du rivage et ceux à préserver).
Sous réserve de l’autorisation du ministre chargé de l’urbanisme et de l‘avis conforme de la CDNPS, peuvent être appliquées, à titre exceptionnel, dans les espaces proches des rivages autres que la bande littorale de 100 mètres, dans les zones de recul du PLU et dans les espaces et milieux à conserver :
- Les dispositions relatives à l’urbanisation des dents creuses dans les secteurs déjà urbanisés et n’ayant pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant ou d’en modifier de manière significative les caractéristiques.
- Les dérogations mentionnées au 2° et 3° ci-dessus.
Références :
Loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, articles 236 et suivants ; ordonnance n° 2022-489 du 6 avril 2022 ; décret n° 2022-750 du 29 avril 2022 ; articles L 312-1 et suivants du code de l’urbanisme
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