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Logiciels libres - Reconnaissance de la licence publique générale GNU

Le tribunal de grande instance de Paris se penche pour la première fois sur l'utilisation, dans un logiciel propriétaire, d'un logiciel libre sous licence GNU GPL et sur les risques juridiques qui pèsent sur les futures cessions. Cette décision doit alerter les collectivités sur la nécessité de procéder à l'audit des codes sources et des interactions nécessaires avec d'autres applications (qui seraient dérivées de logiciels libres), avant la signature d'un contrat de cession de droits sur des programmes. Dans cette affaire, une société spécialisée dans l'éducation à distance et l'autoformation, a acquis un logiciel d'e-learning auprès d'acteurs universitaires. Or ce logiciel ne pouvait fonctionner que sur la base d'un logiciel libre développé par l'Université de Stanford, sous licence GNU. La licence publique générale GNU (ou GNU GPL en anglais) consiste à édicter contractuellement les principes fondamentaux du Copyleft (sans restriction) : liberté d'étudier les programmes, liberté de les exécuter, liberté de les adapter, de les distribuer et de rendre publiques les modifications. La liberté de distribuer est soumise à la condition d'être effectuée dans le cadre et le respect de la licence initiale. Or, dans le cas d'espèce, le logiciel d'e-learning a été livré avec la brique de logiciel libre intégrée, bien que celle-ci ne soit pas incluse dans le champ du contrat de cession. La société d'e-learning estimait ne pas pouvoir développer et commercialiser son propre logiciel à partir du logiciel acquis du fait de l'absence de licence sur la brique de logiciel libre, et a donc demandé  d'une part, la nullité du contrat de cession pour dol et d'autre part, la résolution du contrat de cession des droits. Sur le premier point, le tribunal a jugé que les conditions du dol n'étaient pas réunies, les cessionnaires n'ayant commis aucune manœuvre ni aucun dol par réticence à l'égard de la société : celle-ci avait pleinement connaissance de ce que le contrat de cession ne portait pas sur le programme libre. En revanche, le tribunal a fait droit à la demande de résolution du contrat. Il a jugé incontestable que le logiciel d'e-learning livré avec la brique de logiciel libre intégrée, était dépendant de cette dernière puisque bâtie en utilisant les "objets" constitutifs de la bibliothèque qu'elle contient. Les cessionnaires auraient donc dû solliciter une licence spéciale auprès de l'Université de Stanford ou remplacer le programme libre. La conclusion d'une licence spéciale avec le détenteur des droits sur un logiciel sous licence GNU est donc nécessaire quand le programme développé "ne peut être identifié comme raisonnablement indépendant".

 

Laurence Tellier-Loniewski, Isabelle Pottier, avocats / Cabinet Alain Bensoussan

 

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