Qu'implique la nouvelle définition de la prise illégale d'intérêts ?
Contexte : La définition de la prise illégale d’intérêts évolue. Il est important d’en apprécier les conséquences dans le fonctionnement d’une collectivité.
Réponse : Dans sa définition, avant la loi du 22 décembre 2021 (1), la prise illégale d’intérêts se définissait comme le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont elle a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration ou le paiement.
Sur la base de cette définition, l’infraction était constatée dans les cas suivants :
- Lorsque l’élu avait au temps de l’acte, l’administration, la liquidation ou le paiement de l’affaire dans laquelle l’intérêt a été pris (2) ;
- Lorsque l’élu avait pris ou reçu un intérêt quelconque dans l’opération en cause. Tel est le cas lorsque deux adjoints au maire participent, fût-ce sans voter, à la délibération modifiant un plan local d’urbanisme et faisant passer des parcelles leur appartenant en zone constructible (3).
La notion d’intérêt quelconque de la prise illégale d’intérêts ne repose pas seulement, de manière indirecte ou directe, sur l’existence d’un intérêt personnel à l’opération. Elle supposait l’existence d’un intérêt soulevant toutes les ambiguïtés à l’égard de l’impartialité de l’élu amené à prendre ou participer à la prise de décision (4).
Désormais, en raison de la modification de l’article 432-12 du code pénal par la loi du 22 décembre 2021, l’existence d’un intérêt quelconque a été remplacé par l’existence d’un intérêt de nature à compromettre l’impartialité, l’indépendance ou l’objectivité de l’élu dans une entreprise ou une opération dont il a, au moment de l’acte, en tout ou partie, la charge d’assurer la surveillance, l’administration, la liquidation ou le paiement.
Quelle est la conséquence de cette modification dans la mise en œuvre de la prise illégale d’intérêts ? La nouvelle rédaction de l’article 432-12 du Code pénal ne change pas le fond de l’infraction. Il faudra, en ce qui concerne les élus locaux, apprécier l’infraction à la lumière de l’article 2 de la loi n° 2013-907 sur la transparence de la vie publique définissant le conflit d’intérêts. Cela signifie que la prise illégale d’intérêts pourra toujours être caractérisée lorsqu'un élu participe à l’élaboration d’une décision, alors qu’il est personnellement concerné, circonstance entachant son impartialité.
À première vue, la nouvelle prise illégale d’intérêts ressemble beaucoup à l’ancienne. Il faudra donc attendre et apprécier les jurisprudences qui s'appuieront sur cette nouvelle définition.
Références :
(1) Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, article 15 ; (2) Cass. crim., 30 janvier 2013, n° 11-89.224 ; (3) Cass. crim. 22 février 2017, n° 16-82.039 ; (4) Cass. crim., 13 janvier 2016, n° 14-88.382p.
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