Finances - Quand débute la prescription quadriennale d'une créance communale ?
Dans un arrêt du 22 février 2007, la cour administrative d'appel de Versailles tranche la question du point de départ du délai de prescription courant à l'encontre des créances d'une commune suite au non-respect d'une promesse faite par le maire de classer en zone constructible à la prochaine révision du POS des terrains appartenant à une administrée. Le fait générateur du préjudice naît à compter de la promesse non tenue.
La cour administrative d'appel de Versailles, qui tranche au profit de la commune, rappelle que :
- le point de départ du délai de prescription court à compter du 1er janvier 1995 soit au premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu la révision du plan d'occupation des sols immédiatement postérieure à la promesse faite. Le fait générateur du préjudice est né à compter de la promesse non tenue à l'occasion de la révision du plan d'occupation des sols et non dans la dernière promesse de classement ;
- selon la loi du 31 décembre 1968, les créances à l'encontre d'une commune sont prescrites par l'écoulement du délai quadriennal ;
- seule une demande relative au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance est susceptible d'interrompre le cours de la prescription quadriennale. La correspondance dans laquelle la requérante ne faisait que réitérer sa demande de classement sans mettre en cause la responsabilité de la commune ni réclamer la réparation d'un préjudice, n'a pu interrompre le cours de la prescription, et les actes procéduraux accomplis devant les juridictions ne peuvent être analysés comme une nouvelle promesse ouvrant un nouveau délai.
Philippe Bluteau / Cabinet de Castelnau
Référence : cour administrative d'appel de Versailles, 22 février 2007, 05VE00160.