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Publicité extérieure : vers une légère réduction des surfaces

Clarification des modalités de calcul des formats de panneaux publicitaires, ajustements des surfaces maximales et limitation des exceptions à l’obligation d’extinction des publicités lumineuses sont au menu d’un projet de décret soumis à consultation publique jusqu’au 22 décembre. 

Le ministère de la Transition écologique a mis en ligne, ce 1er décembre, un projet de décret portant modification de certaines dispositions du code de l’environnement relatives à la surface des publicités et des enseignes et aux règles d’extinction des publicités et enseignes lumineuses. Le public est appelé à faire part de ses observations jusqu’au 22 décembre. Brandies comme un étendard, les propositions de la Convention citoyenne pour le climat ayant mis en avant la nécessité de réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation sont la source d’inspiration du projet de texte, souligne le ministère. La loi Climat et Résilience qui l’a précédé comporte d’ailleurs dans son volet "Consommer" des mesures dédiées à la publicité également censées traduire ses travaux (voir notre article du 7 septembre 2021). Force est de constater que ce nouveau projet de texte s’engage sur la même dynamique de petits pas. L’un des objets du décret est notamment de clarifier les modalités de calcul de la surface unitaire des publicités, et ce "afin de lever toute ambiguïté d’interprétation du droit", indique le ministère, qui avait pris les devants en publiant une fiche explicative faisant suite à la jurisprudence du Conseil d’État en la matière. 

Traduction de la jurisprudence Oxial

Le projet de texte reprend ainsi (dans un article R. 581-24-1 nouveau du code de l’environnement) la jurisprudence dite "Oxial" du Conseil d’État (arrêts n°395494 du 20 octobre 2016 et n°408801 du 8 novembre 2017), selon laquelle il convient de prendre en compte, non la seule surface de la publicité apposée sur le dispositif publicitaire mais le dispositif lui-même dont le principal objet est de recevoir cette publicité, c'est-à-dire la surface du panneau tout entier, encadrement compris. En l'espèce, la Haute Juridiction administrative statuait à propos d'une publicité lumineuse, mais son analyse, s'applique par analogie à tout dispositif publicitaire, qu'il soit lumineux ou non. Le projet de décret étend également ces modalités de calcul aux enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol (R. 581-65-1). En revanche, il prévoit des modalités spécifiques pour la publicité apposée sur le mobilier urbain, pour laquelle "le calcul de la surface unitaire s’apprécie en prenant en compte uniquement la surface de l’affiche ou de l’écran". 

Ajustements de surface

Parallèlement, le projet de décret réduit à 10,50 m² la surface maximale des publicités ainsi que celle des enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol, lorsque ces surfaces étaient précédemment fixées à 12 m² (agglomération de moins de 10.000 habitants appartenant à unité urbaine de plus de 100.000 habitants ou agglomération de plus de 10.000 habitants ; emprise des aéroports et gares ferroviaires). Les professionnels disposeront toutefois d’un délai de quatre ans pour mettre en conformité les dispositifs préexistants. C’est une façon d’entériner les panneaux standards existants dits de "8 m2" qui ont en réalité, généralement, une surface de 10,50 m2 (encadrement compris). 

À l’inverse, le texte relève à 4,7 m² la surface maximale des publicités murales non lumineuses dans les agglomérations de moins de 10.000 habitants (hors unité urbaine de plus de 100.000 habitants), actuellement limitée à 4m². "Ce léger relèvement évite aux professionnels de devoir remplacer leurs panneaux existants", justifie le ministère, soulignant que "l’impact pour le cadre de vie de ces publicités de moindre taille est en effet moins prégnant du fait de leur adossement à une surface pleine".  

Harmonisation des règles d’extinction nocturne

Les publicités lumineuses devront être éteintes "sur tout le territoire" entre 1 heure et 6 heures du matin (à l’exception toutefois de celles installées sur l’emprise des aéroports et sur le mobilier urbain affecté aux services de transport durant les heures de fonctionnement de ces services). Le projet de texte met ainsi un frein aux exceptions à l’obligation d’extinction. L’article R. 581-75 qui renvoyait jusqu’ici au règlement local des communes faisant partie d'une unité urbaine de plus de 800.000 habitants la définition des obligations et modalités d'extinction selon les zones qu'il identifiait est en effet abrogé. La règle d’extinction devrait donc devenir uniforme pour toutes les unités urbaines, quelle que soit leur taille et que leur RLP(i) le prévoit ou non. De surcroît, cette mesure s’accompagne d’un doublement des sanctions en cas de non-respect des règles d’extinction des publicités (et enseignes) lumineuses, lequel sera puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe soit 1.500 euros (au lieu de la quatrième classe soit 750 euros). 

Rappelons toutefois que les publicités numériques sur le mobilier urbain ne sont pas soumises à la règle de l’extinction nocturne, à condition que leurs images soient fixes.

 

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