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Urbanisme / Habitat - Projet de loi Simplification : la commission mixte paritaire reprend l'essentiel des dispositions adoptées par le Sénat

La commission mixte paritaire (CMP) qui s'est réunie le 25 novembre pour examiner le projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises a trouvé un accord, reprenant quasi essentiellement les dispositions adoptées par les sénateurs en première lecture. Ainsi, le texte issu de ses travaux prévoit notamment d'abaisser à 0,5 par logement le nombre d'aires de stationnement pour les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et les résidences universitaires, s'ils sont situés à moins de cinq cents mètres d'une gare ; ce sous réserve des orientations d'aménagement et de programmation (article 7). Il ouvre en plus la possibilité qu'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) n'impose pas d'aires de stationnement à ces types de logement.

Conditions de mise en oeuvre des PLUI

Les membres de la CMP ont aussi adopté l'article 7 bis A relatif aux conditions de mise en œuvre des PLUI dans la rédaction du Sénat. Pour rappel, cet article précise que lorsqu'un EPCI engage une procédure d'élaboration d'un PLUI avant le 31 décembre 2015, les calendriers de mise en compatibilité du PLU avec le Scot (article L.111-1-1 du code de l'urbanisme), du PLU au regard des dispositions du Grenelle (article 19 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement), et de transformation des POS en PLU (article L.123-19 du code de l'urbanisme) ne s'appliquent pas aux PLU en vigueur sur son territoire si le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) a eu lieu avant le 27 mars 2017 et que le PLUI est approuvé au plus tard le 31 décembre 2019.

L'extension du champ d'application des dérogations en matière de densité de construction, prévue à l'article 7 bis, reprend également la rédaction du Sénat. L'application du régime de dérogations au règlement du PLU est ainsi "possible sous réserve que le projet s'intègre harmonieusement dans le milieu urbain environnant". Par ailleurs, cet article indique qu'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale peut décider, le cas échéant après accord de la commune concernée, d'achever toute procédure d'élaboration ou d'évolution de ce document, engagé avant la date de sa création ou du transfert de cette compétence.

Simplification pour les ventes de lots en copropriétés

En CMP, les parlementaires ont également confirmé les modifications apportées par les sénateurs en première lecture à l'article 7 ter du texte. Introduit à l'Assemblée nationale, celui-ci entend simplifier les mesures de la loi Alur relatives aux documents à fournir lors de la vente d'un lot en copropriété. Pour rappel, le Sénat avait notamment supprimé la demande d'habilitation du gouvernement tendant à "préciser le délai et les modalités d'entrée en vigueur" de l'obligation pour le notaire de vérifier si l'acquéreur n'a pas été condamné pour avoir soumis une personne à des conditions d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, et ont détaillé ces modalités directement dans l'article L. 551-1 du Code de la construction et de l'habitation. Les élus de la chambre haute ont également indiqué que seule la superficie de la partie privative est mentionnée dans les actes de vente à l'article 46 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Une proposition de rédaction de la CMP a en outre été ajoutée au texte concernant les règles applicables à Mayotte en matière d'urbanisme commercial (article 7 quater). Ainsi, conformément à l'article 3 de l'ordonnance n°98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans cette collectivité territoriale, lorsque le permis de construire porte sur un projet soumis à une autorisation d'exploitation commerciale, le permis ne peut être accordé avant la délivrance de cette autorisation. Sa mise en œuvre ne peut être entreprise avant l'expiration des recours entrepris contre elle. La CMP a aussi repris la rédaction de l'article 7 quinquies des sénateurs relatif à l'aliénation des logements détenus par l'Association foncière logement par l'intermédiaire de sociétés civiles immobilières (SCI). A l'article 8 bis, l'habilitation en vue de préciser et simplifier par ordonnance les conditions d'élaboration et de mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques (PPRT), introduite par les sénateurs, est également reprise.

Modifications pour les conventions de mandat

La CMP a par contre modifié l'article 25 relatif à l'autorisation du recours aux conventions de mandat pour l'Etat et les collectivités territoriales. Les parlementaires confirment le caractère écrit de la convention de mandat, et rétablissent le caractère facultatif du paiement des indus par l'organisme mandataire, accepté par l'Assemblée nationale, pour conserver une certaine souplesse de gestion. L'article prévoit également une mise en conformité des conventions en cours aux nouvelles dispositions au plus tard lors de leur renouvellement et non dans les douze mois, pour limiter le risque contentieux.
A l'article 27, qui détaille l'habilitation à légiférer par ordonnance, en vue de transposer deux directives européennes relatives aux marchés publics et de simplifier le droit de la commande publique, les membres de la CMP ont conservé la rédaction prévue par les sénateurs. L'article 27 bis, qui avait pour objectif d'encadrer le recours aux contrats de partenariat, intégré par les sénateurs en commission, puis retiré, demeure par ailleurs supprimé.
L'article 34 concernant la clarification et la sécurisation juridique de certaines dispositions issues de la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation est adopté dans la rédaction du Sénat. Ainsi, le délai de rétractation du contrat préliminaire et de la promesse de vente d'un bien immobilier court à compter de la signature de ces contrats, et pour le contrat de construction, ce délai court à compter du moment de la signature, et non de la réception de l'immeuble comme c'est le cas actuellement.
Les délais d'habilitation accordés au gouvernement pour prendre les ordonnances, prévus à l'article 36, sont également adoptés dans leur version votée par les sénateurs. Les ordonnances prévues au I des articles 7 (développement des projets de construction), et 7 ter (simplification des modalités d'information des acquéreurs de lots en copropriété) et aux articles 27 (marchés publics) doivent être notamment prises dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation du projet de loi.
Le texte issu de la CMP sera examiné en séance publique à l'Assemblée nationale le 15 décembre et au Sénat le 18 décembre.