Projet de loi d'accélération des énergies renouvelables : les députés s'emparent à leur tour du texte
Après son double examen par les commissions du Développement durable et des Affaires économiques de l'Assemblée nationale, le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables, déjà adopté en première lecture au Sénat, arrive dans l'hémicycle du palais Bourbon ce 5 décembre pour deux semaines de débats. Passage en revue des nombreux amendements déjà adoptés par les commissions du Développement durable et des Affaires économiques.
Après sa très large adoption en première lecture au Sénat début novembre (lire notre article ), le projet de loi d'accélération de la production d'énergies renouvelables est examiné en séance à l'Assemblée nationale à partir de ce 5 décembre. Deux semaines de discussions sont prévues, avec un temps législatif programmé de 30 heures, pour passer en revue près de 3.000 amendements.
Planification territoriale : le texte du Sénat détricoté
Le 26 novembre, à l'issue de son examen par les commissions du Développement durable, saisie par délégation de certains articles, et des Affaires économiques, saisie au fond, près de 200 amendements ont été adoptés. Au titre 1er A (mesures visant à renforcer la planification territoriale du développement des EnR, à améliorer la concertation autour de ces projets et à favoriser la participation des collectivités territoriales à leur implantation), les députés ont ainsi supprimé l’article 1er A, introduit par le Sénat, qui visait à instituer un dispositif global de planification territoriale du déploiement des EnR qui définissait les critères permettant d’identifier les zones propices à l’implantation d’installations de production d’énergies renouvelables et déterminait les modalités d’identification de ces zones.
Ils ont également supprimé l’article 1er B qui proposait notamment de décliner à l’échelle de chaque département de la région concernée les indicateurs communs de suivi du déploiement et de la mise en œuvre des objectifs régionaux de développement des EnR attribués par décret. L’article 1er CA, introduit par le Sénat, qui soumettait à l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France l’installation de certaines éoliennes terrestres a aussi été supprimé par la commission du Développement durable, de même que l’article 1er CB, qui conditionnait l’implantation d’éoliennes à moins de 1.500 mètres des habitations au respect de normes sonores et l’article 1er D qui proposait d’ouvrir les communautés d’énergie renouvelable aux sociétés d’économie mixte locales (SEML).
Plans territoriaux de paysage
Après un avis défavorable du rapporteur pour avis et du gouvernement, la commission du Développement durable a introduit un nouvel article (article 1er BA) prévoyant la création obligatoire de plans territoriaux de paysage comprenant un document d’orientation et d’objectifs définissant les orientations générales d’organisation de l’espace paysager et de coordination des politiques publiques paysagères, ainsi qu'un programme d’actions, destiné à concrétiser les orientations formulées. Elle a aussi obtenu l'adoption de l’article 1er CBA, qui précise que l’autorisation d’exploiter doit prendre en compte la puissance de production d’électricité par éolienne, le nombre d’installations terrestres déjà existantes sur le territoire, la nécessité de diversifier localement les sources d’énergie renouvelables et l’effet de saturation visuelle dans le paysage.
Précisions sur le référent préfectoral
Au titre 1er, qui regroupe les mesures de simplification et de planification territoriale visant à accélérer et à coordonner les projets d'EnR et les projets industriels nécessaires à la transition énergétique), l’article 1er E, précise que "la planification territoriale des énergies renouvelables contribue à l’atteinte des objectifs de lutte contre le dérèglement climatique et de neutralité carbone et permet l’indépendance énergétique du pays" et que la planification, qui émane des territoires, doit être conciliée avec la protection de la biodiversité. Un nouvel article (art. 1er F), introduit par la commission du Développement durable, prévoit que les entreprises publiques et les sociétés dont l’effectif salarié est supérieur à 250 personnes établissent un plan de valorisation de leur foncier en vue de produire des EnR.
Les députés ont en outre adopté huit amendements pour rétablir dans une version proche du texte initial l’article 1er qui prévoit, pour les projets de développement des EnR ou les projets industriels identifiés comme nécessaires à la transition énergétique, des adaptations de la procédure d’autorisation environnementale pour une durée limitée à quatre ans. Ils ont en outre prévu la remise au Parlement d’un rapport du gouvernement portant sur l’impact des dispositions de l’article 1er sur la biodiversité et sur les moyens financiers pouvant être mobilisés par l’État en faveur des réserves de biosphère (article 1er bis A). Six amendements ont également été adoptés à l’article 1er bis. Introduit par le Sénat, cet article crée un référent préfectoral à l’instruction des projets de développement des EnR et des projets industriels nécessaires à la transition énergétique. La commission du Développement durable de l'Assemblée a voulu notamment préciser que le référent fournit un appui aux collectivités territoriales dans leurs démarches de planification de la transition énergétique.
Elle a par contre supprimé l’article 1er ter, introduit par le Sénat, qui permettait à l’autorité administrative compétente de rejeter la demande d’autorisation pendant la phase d’examen, et non uniquement à l’issue de celle-ci, dès lors qu’il apparaît que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet. D'autres apports sénatoriaux ont été supprimés : l’article 1er quater, qui visait à soumettre à une concertation préalable obligatoire les projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale systématique ; l’article 1er septies, qui visait à mieux faire apparaître, d’un point de vue légistique, la distinction entre, d’une part, la demande d’examen au cas par cas au titre de l’évaluation environnementale et, d’autre part, les échanges préalables au dépôt de la demande d’autorisation environnementale, qui constituent une faculté ouverte aux porteurs de projets ; l’article 1er octies qui supprimait le certificat de projet, établi à la demande du porteur d’un projet soumis à autorisation environnementale par l’autorité administrative compétente pour délivrer celle-ci et, à l’article 1er quinquies A, définissant le renouvellement d’installations de production d'EnR, la disposition qui proposait en outre de soumettre les projets de renouvellement ayant des incidences négatives notables sur l’environnement à une évaluation environnementale au cas par cas.
La commission du Développement durable de l'Assemblée a remplacé l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France par un avis simple pour les panneaux solaires installés sur des bâtiments ou ombrières situés dans les zones protégées au titre des abords et dans le périmètre des sites patrimoniaux remarquables (article 1er quater A nouveau). Elle a aussi réécrit l’article 1er quinquies, introduit par le Sénat, qui prévoyait que l’avis de l’autorité environnementale et la réponse du maître d’ouvrage soient mis en ligne sur le site internet de l’autorité compétente pour instruire le dossier, et non uniquement sur les sites respectivement de l’autorité environnementale et du maître d’ouvrage et précisait par ailleurs que les études d’impact de certains projets devaient être réalisées par un bureau d’études titulaire d’une qualification dans le domaine de l’évaluation environnementale. La nouvelle version de l'article propose désormais une expérimentation visant à améliorer la qualité des études d’impact réalisées par les bureaux d’études.
A l’article 2 bis, introduit par le Sénat, qui prévoit que les dossiers soumis à la procédure de participation du public par voie électronique (PPVE) peuvent être consultés sur support papier dans les espaces France services, ainsi qu’à la mairie du territoire d’accueil du projet, la commission du Développement durable a précisé qu’un agent peut accompagner le public dans ses démarches liées à la PPVE au sein des espaces France services.
Simplification des procédures liées aux documents d'urbanisme locaux
De nombreux amendements et sous-amendements (27 émanant de la commission des Affaires économiques) ont été adoptés à l'article 3 qui propose de simplifier les procédures liées aux documents d’urbanisme locaux afin de favoriser le déploiement des projets de production d’énergies renouvelables et comporte également un certain nombre de mesures relatives à la planification, ajoutées par le Sénat. Un amendement du gouvernement, adopté avec 15 sous-amendements, précise les mesures à prendre en matière de planification énergétique et tire les conséquences de la suppression de l’article 1er A voté par la commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire en réintégrant une partie du dispositif prévu à cet article. Les autres amendements adoptés visent à supprimer les dispositions introduites au Sénat relatives au zéro artificialisation nette (ZAN) ainsi qu’à supprimer le caractère temporaire des dispositions de l’article 3 relatives à la simplification des procédures de modification des documents d’urbanisme dès lors que ces dernières ont pour objet de favoriser le développement des ENR.
L’article 3 bis qui proposait d’inscrire dans le code de l’énergie l’exigence que l’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité soit compatible avec le document d’orientation et d’objectifs des SCoT ou, le cas échéant, avec les orientations d’aménagement et de programmation des PLU intercommunaux a été supprimé.
Raison impérative d'intérêt public majeur
Malgré un avis défavorable du rapporteur pour avis et du gouvernement, la commission du Développement durable a adopté dix amendements de suppression de l’article 4 qui reconnaissait la qualité d’opération répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à certains projets d’installations de production d’énergie renouvelable et prévoyait par ailleurs que la reconnaissance de la RIIPM pourra se faire dès le stade de la déclaration d’utilité publique (DUP). A l’initiative de la commission du Développement durable, l’article 4 bis AA nouveau prévoit la remise au Parlement d’un rapport du gouvernement sur l’opportunité de créer un observatoire des énergies renouvelables.
L’article 4 bis qui proposait de rendre automatique l’obtention de l’autorisation d’exploiter dès lors qu’un porteur de projets de production d’électricité renouvelable aurait été désigné lauréat d’un appel d’offres ouvert lorsque les capacités de production ne répondent pas aux objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a, lui, été supprimé. Même sort pour l’article 5 qui modifiait les dispositions applicables au contentieux des autorisations environnementales. Et pour l’article 5 bis A, introduit par le Sénat, qui rendait le Conseil d’État compétent en premier et en dernier ressort pour les litiges relatifs aux installations de biogaz.
L’article 5 bis, introduit par le Sénat, prévoit la création d’un fonds de garantie pour le développement des projets d’énergie renouvelable destiné à compenser une partie des pertes qui résulteraient d’un recours en annulation par le juge administratif de l’autorisation environnementale ou du permis de construire via une mutualisation des risques entre les porteurs de projets. Après l'examen par la commission du Développement durable, les projets d’installation d’éoliennes en mer sont éligibles au fonds et l’adoption d’un amendement du gouvernement a permis l’amorce du fonds via l’octroi d’une dotation initiale.
L’article 6, qui proposait d’habiliter le gouvernement à réformer par ordonnance le régime et les procédures de raccordement des installations de production d’électricité renouvelable aux réseaux publics de transport et de distribution, afin d’accélérer les raccordements des nouvelles capacités pour accompagner la transition énergétique, a été supprimé par la commission des Affaires économiques. L’article 6 bis A nouveau crée, pour quatre ans, un régime procédural simplifié en matière d’autorisations administratives afin d’accélérer le raccordement au réseau public de transport d’électricité des installations industrielles les plus fortement émettrices de gaz à effet de serre. Il permet également de déroger, sur la même période, aux restrictions définies par la loi Littoral pour autoriser l’implantation, dans des sites identifiés comme remarquables, des postes électriques indispensables à l’électrification des grands sites industriels. L’article 6 bis B nouveau permet de définir un ordre de classement entre les demandes de raccordement des "grands projets industriels nécessaires à la transition énergétique" lorsque, dans un périmètre géographique donné, l’ensemble de ces demandes engendre un délai de raccordement de plus de cinq ans pour au moins l’un de ces projets.
L’article 6 bis prévoit d’inscrire directement dans la loi plusieurs réformes qui avaient été envisagées par l’habilitation proposée à l’article 6, en particulier la définition, et l’approbation par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), de modèles harmonisés de contrats d’accès aux réseaux de distribution et la rationalisation du dispositif du schéma régional de raccordement au réseau public des énergies renouvelables (S3RENR). La commission des Affaires économiques a adopté un amendement à cet article qui précise et complète les dispositifs introduits par le Sénat, notamment en prévoyant que les contributions dues pour un raccordement au réseau public de transport d’électricité peuvent être forfaitisées.
L’article 6 ter A nouveau propose de permettre aux gestionnaires de réseau d’exiger des installations de production raccordées aux réseaux publics de distribution de contribuer au réglage de la tension en cas de contraintes sur le réseau public de transport.
L’article 6 ter B nouveau prévoit que le ministre chargé de l’énergie pourra demander à RTE d’engager les études et les travaux nécessaires au raccordement des futurs parcs éoliens en mer dès que sont publiés les zonages identifiés par le document stratégique de façade pour accueillir de tels parcs.
L’article 6 ter C autorise le gestionnaire du réseau de transport d’électricité à prévoir des capacités de raccordement supérieures à la demande à l’origine du chantier, afin d’anticiper de futurs besoins.
L’article 6 ter qui proposait d’élargir la catégorie des réseaux intérieurs de bâtiments aux immeubles tertiaires comprenant d’autres locaux que des bureaux, dans l’objectif d’inciter les promoteurs à investir dans des bâtiments produisant et consommant leur propre électricité a quant à lui été supprimé.
Energie solaire, thermique, photovoltaïque, agrivoltaïque
Au titre 2, qui regroupe les mesures tendant à l'accélération du développement de l'énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque, l’article 7, qui vise à faciliter l’installation d’ouvrages de production d’énergie solaire dans les zones situées de chaque côté des grands axes routiers et aussi sur les voies ferrées, en vertu d'amendements introduits au Sénat, a subi de nouvelles retouches de la part de la commission du Développement durable de l'Assemblée. Les panneaux photovoltaïques pourront ainsi être intégrés aux voies ferrées "nonobstant les dispositions contraires des plans locaux d’urbanisme". Ils pourront également être implantés aux abords des voies ferrées. La commission des Affaires économiques a pour sa part adopté trois amendement à l'article 8 qui propose, notamment, d’autoriser les concessionnaires du domaine public de l’État, ainsi que les collectivités territoriales sur leur propre domaine public, à accorder des titres d’occupation aux nouvelles installations d'EnR sans mise en concurrence lorsque les projets font déjà l’objet d’une sélection pour les soutiens publics. Ces modifications visent à supprimer la restriction limitant aux "surfaces artificialisées" les terrains pouvant être mis à la disposition par l’État, à imposer aux sociétés concessionnaires d’autoroute de remettre chaque année un rapport au gouvernement et au Parlement sur les revenus complémentaires qu’elles pourront tirer de l’implantation de capacités de production d'EnR dans le périmètre de leur concession et à prévoir que les entreprises de plus de 250 salariés transmettent au préfet du département de leur siège social, dans les dix-huit mois de l’adoption de la loi, une étude sur leur production de chaleur, pour déterminer quelles pourraient être les opportunités de la réutiliser.
La commission des Affaires économiques a aussi adopté six amendements à l’article 9 qui ouvre de nouvelles dérogations à la loi "Littoral" permettant l’implantation en discontinuité urbaine d’installations photovoltaïques, ou de production d’hydrogène, sur des sites dégradés ou des bassins industriels de saumure saturée. Elle a souhaité en particulier revenir dans le texte à la notion de "friches" plutôt qu’à celle de "sites dégradés" et associer le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres à l’établissement de la liste des terrains ouverts à une implantation en discontinuité.
L’article 10 bis qui proposait de déroger aux règles d’urbanisme des PLU pour permettre l’implantation de panneaux photovoltaïques sur des terrains relevant d’une activité de gestion de déchets non dangereux a, lui, été supprimé.
La commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire a largement modifié la rédaction de l’article 11 qui propose la création d’une obligation d’équipement des parcs de stationnement extérieurs de plus de 2.500 mètres carrés par des ombrières intégrant un procédé d’énergies renouvelables. Elle a notamment modifié le texte issu du Sénat avec le retour au calcul de la surface concernée en mètres carrés, l’absence d’exonération pour les poids lourds, la suppression de la mutualisation de l’obligation d’équipement à l’échelle d’un site, la charge de la preuve d’exonération de l’obligation par le gestionnaire, le rétablissement d’un système de sanction annualisé et le passage du permis de construire à la déclaration préalable pour le début des travaux.
Cette même commission a introduit l’article 11 bis A, qui complète l’article L.1412-1 du code général des collectivités territoriales en précisant que les collectivités territoriales produisant de l’électricité photovoltaïque en tant que service public industriel et commercial n’ont pas l’obligation de constituer une régie dotée d’un budget annexe. A l’article 11 bis, introduit par le Sénat, pour renforcer les obligations de couverture des bâtiments non résidentiels nouveaux ou lourdement rénovés par des installations de production d’énergie solaire ou de systèmes végétalisés, la commission a adopté un amendement qui augmente le taux de couverture obligatoire de 50% à 60%. Elle a en revanche supprimé un autre article d'origine sénatoriale, l’article 11 ter, qui créait une obligation d’installation d’un procédé de production d’énergies renouvelables sur les bâtiments non résidentiels existants de plus de 250 mètres carrés à partir du 1er janvier 2028. Elle a introduit l’article 11 quater A, qui prévoit que le gouvernement remette au Parlement un rapport relatif aux conditions de mise en place de la règlementation thermique, notamment dans les bâtiments tertiaires, dans les collectivités d’outre-mer, afin de faciliter l’atteinte de l’objectif d’autonomie énergétique et modifié l’article 11 quater, introduit par le Sénat, qui prévoit la possibilité de déroger aux interdictions prévues par le plan de prévention du risque d’inondation (PPRI) pour le déploiement d’installations de production d’énergie solaire. L’autorisation des infrastructures de production d’énergie solaire est remplacée par une absence d’opposition. Il est désormais précisé que la modification des plans de prévention du risque d’inondation (PPRI) existants pour permettre l’installation de panneaux ne doit pas conduire à aggraver les risques. Enfin, la procédure d’évolution des PPRI est modifiée afin de rendre directement opposables les dispositions prises par le préfet.
L’article 11 octies, introduit au Sénat, qui entendait faciliter les installations de production d’EnR sur les bâtiments neufs et existants a été supprimé lors de l’examen par la commission du Développement durable. Celle-ci a en revanche étendu le champ du rapport du gouvernement au Parlement prévu par les sénateurs à l'article 11 nonies pour évaluer la possibilité d’un grand plan de désamiantage des toitures de bâtiments en vue d’y installer des panneaux photovoltaïques. Il s'agit d'envisager l’ensemble du bâtiment et non les seules toitures. Mais l’adoption d’un amendement du gouvernement, considérant que les sujets du désamiantage et de l’installation des panneaux photovoltaïques étaient distincts, a conduit à la suppression de la seconde phrase de l’article relative au plan de désamiantage.
L’article 11 decies A, introduit par le Sénat, qui prévoyait le pilotage par le ministère de l’Agriculture d’une expérimentation de trois ans visant à favoriser le désamiantage des bâtiments agricoles en vue de remplacer les toitures concernées par des panneaux photovoltaïques, a, lui, été supprimé. Même sort pour l’article 11 decies B, qui complétait la prise en compte des critères environnementaux dans la commande publique en intégrant l’empreinte carbone et environnementale des dispositifs de production d’énergie solaire, depuis le processus de fabrication jusqu’à la valorisation après leur fin de vie en passant par l’utilisation, parmi les critères encadrant les achats publics.
L’article 11 decies consacré à l’agrivoltaïsme, qui reprend les dispositions d’une proposition de loi adoptée par le Sénat le 21 octobre dernier, a subi de nombreuses modifications de la part de la commission des Affaires économiques qui a supprimé une partie de ses dispositions (inscription parmi les objectifs de la politique énergétique nationale, obligation d’achat et critère spécifique pour les appels d’offres, suivi statistique de l’Ademe) et a précisé, en adoptant un amendement du rapporteur sous-amendé par plusieurs députés appartenant à divers groupes, l’encadrement des installations photovoltaïques en zones agricoles hors agrivoltaïsme et la notion de réversibilité des installations, ainsi que l’interdiction, sous certaines conditions, des installations photovoltaïques dans les zones forestières lorsqu’elles nécessitent un défrichement, ou lorsque le terrain d’emprise du projet photovoltaïque a fait l’objet d’une autorisation de défrichement dans les cinq années précédant la demande d’autorisation d’urbanisme.
Eolien en mer
Au titre 3, qui rassemble les mesures tendant à l'accélération du développement des installations de production d'EnR en mer, l’article 12, qui permet une organisation commune des procédures de participation du public relatives aux projets éoliens en mer et à la révision des documents stratégiques de façade et institue un dispositif de planification du développement de l’éolien en mer. Il a été modifié à l'initiative de la commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire pour prévoir que la publication de la première cartographie des zones propices à l’implantation d’éoliennes en mer doit intervenir en 2024 et que ces zones propices sont identifiées en prenant en compte l’objectif de préservation et de reconquête de la biodiversité, et en portant une attention particulière aux aires marines protégées.
L’article 13 ter A nouveau institue un régime d’autorisation unique pour les installations de production d’énergie renouvelable en mer et les ouvrages de raccordement.
L’article 15 ter, introduit par le Sénat, prévoyait que la Stratégie nationale portuaire serait mise à jour afin de fixer les orientations à long terme et les modalités d’action de l’État pour favoriser les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer. La commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire a supprimé la référence à la Stratégie nationale portuaire, qui n’a pas de base législative. Le dispositif prévoit désormais que le gouvernement peut favoriser les opérations d’aménagement des infrastructures portuaires nécessaires au développement des projets de production d’énergies renouvelables en mer.
Pas de filière REP pour les éoliennes
Parmi les mesures portant sur d'autres catégories d'EnR (titre III bis), l’article 16 ter A, introduit par le Sénat, prévoyait de faire de la consignation entre les mains de la Caisse des Dépôts la modalité unique de constitution des garanties financières nécessaires au démantèlement et à la remise en état des sites exploités pour la production d’électricité d’origine éolienne. Il a finalement été supprimé par la commission du Développement durable, de même que l’article 16 ter B, qui créait une commission indépendante chargée de se prononcer sur le caractère approprié des garanties financières pour le démantèlement d’éoliennes et la remise en état du site et l’article 16 ter qui instituait une filière de responsabilité élargie du producteur pour les éoliennes.
L’article 16 quater AA, introduit à l'initiative de la commission du Développement durable ajoute en revanche le taux de recyclabilité ou de réutilisation à la liste des critères utilisés dans les appels d’offres pour les projets d’énergies renouvelables. Les députés de cette même commission ont par contre supprimé l’article 16 quater A, introduit par le Sénat, qui prévoyait que le confortement, la remise en eau et la remise en service d’installations hydrauliques, d’ouvrages et d’activités fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919 pour une puissance n’excédant pas 150 kilowattheures, ne seraient soumis à aucune formalité autre qu’une information du représentant de l’État dans le département. L’article 16 quater B, également introduit par le Sénat, instituait une procédure de conciliation pour la petite hydroélectricité. La commission du Développement durable et de l’aménagement du territoire a modifié sa rédaction, qui prévoit désormais que l’expérimentation du médiateur de l’hydroélectricité, initialement prévue pour la région Occitanie, est étendue à l’ensemble du territoire métropolitain pour ce qui concerne les désaccords relatifs aux moyens permettant de garantir la continuité écologique entre l’autorité administrative et le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant. L’article 16 quater C, introduit par le Sénat, et prévoyant que les obligations environnementales qui sont imposées aux ouvrages hydrauliques fondés en titre ou autorisés avant le 16 octobre 1919, dont la puissance n’excède pas 150 kWh et qui font l’objet d’un projet de relance afin de produire de l’électricité, ne doivent pas pénaliser l’équilibre financier des projets et en interdire l’accomplissement a aussi été supprimé à l'initiative de la commission du Développement durable.
L’article 16 octies A prévoit une expérimentation d’une durée de 3 ans pour favoriser le déploiement d’hydroliennes fluviales sur le domaine public fluvial. Cette expérimentation doit permettre de simplifier et d’accélérer la délivrance des autorisations prévues au titre du code de l’urbanisme, du code de l’énergie et du code général de la propriété des personnes publiques. La commission des Affaires économiques de l’Assemblée nationale a transformé cette expérimentation en une demande de rapport sur la maturité technologique et l’opportunité technique et environnementale de déployer les hydroliennes fluviales sur le domaine public maritime.
L’article 16 nonies propose de sécuriser juridiquement le développement des unités de méthanisation en zone agricole, en les rattachant explicitement à la catégorie des constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole. Il procède, à cette fin, à plusieurs modifications au sein du code de l’urbanisme concernant respectivement le règlement national d’urbanisme, la carte communale et les plans locaux d’urbanisme. Il encadre également le développement des méthaniseurs dans ces zones, en fixant des conditions tenant au pourcentage d’intrants provenant des exploitations agricoles concernées et une distance de principe de provenance, précisée par voie réglementaire. La commission des Affaires économiques a souhaité procéder à un renvoi direct aux dispositions du code rural et de la pêche maritime concernant le pourcentage d’intrants utilisés au sein des méthaniseurs agricoles devant provenir des exploitations agricoles concernées.
L’article 16 decies, introduit par le Sénat, visait à favoriser la cométhanisation des boues d’épuration avec d’autres biodéchets. Il a été supprimé à l'initiative de la commission du Développement durable et de l’Aménagement du territoire.
L’article 16 undecies A, introduit par cette même commission prévoit que la valorisation énergétique réalisée à partir de combustibles solides de récupération peut être pratiquée et soutenue dans des installations de production simultanée de chaleur et d’électricité.
L’article 16 undecies qui visait à faciliter la mise en œuvre des projets de biogaz, a, lui été rejeté.
L’article 16 duodecies A, qui restreignait le champ de la définition de la biomasse, source d’énergie renouvelable, afin de restreindre celui des biogaz, a également été supprimé, de même que l’article 16 duodecies B visant à étendre les dispositifs de garanties d’origine et de certificat de production aux biogaz non injecté dans le réseau.
L’article 16 duodecies qui porte un certain nombre de mesures de simplification en matière d’hydrogène renouvelable et bas-carbone - il consolide notamment la planification territoriale, en donnant un rôle de régulation actif à la Commission de régulation de l'énergie et facultatif aux autorités organisatrices de la distribution d’énergie - , a été modifié par la commission, pour clarifier sa rédaction et intégrer en son sein le contenu de l’article 16 terdecies qui accordait la possibilité, pour les installations de production d’hydrogène renouvelable, de participer à des opérations d’autoconsommation individuelle ou collective, afin de limiter la dispersion des dispositions relatives à l’hydrogène au sein du code de l’énergie.
L’article 16 quaterdecies, introduit par le Sénat, pour lever l'obligation de l’avis favorable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pour les projets d’installations de production ou de stockage d’énergie renouvelable, de gaz bas-carbone et d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, a été supprimé. L’article 16 quindecies, introduit sur initiative de la commission du Développement durable, intègre l’énergie géothermique de surface dans l’étude de faisabilité technique et économique chargée d’évaluer les diverses solutions d’approvisionnement en énergie des bâtiments à construire ou qui font l’objet de travaux de rénovation énergétique. L’article 16 sexdecies, introduit sur initiative de la même commission, prévoit la remise au Parlement d’un rapport relatif au financement des énergies marines renouvelables.
Partage de la valeur avec les clients finals résidant à proximité d'une installation de production d'EnR
Parmi les mesures transversales de financement des EnR et de partage de la valeur (titre IV), l’article 17 bis A qui visait à faciliter la gestion des services publics industriels et commerciaux locaux ayant pour objet la production d’électricité d’origine photovoltaïque en autorisant les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes à déroger à l’obligation de créer une régie et d’établir un budget annexe, a été supprimé par la commission des Affaires économiques. Celle-ci a créé l’article 17 bis B qui écarte l’obligation pour les communes d’établir un budget annexe pour l’installation et l’exploitation d’ouvrages de production d’électricité d’origine solaire thermique ou photovoltaïque dès lors que l’énergie n’est produite essentiellement qu’à des fins d’autoconsommation. Elle est aussi à l'initiative de l'introduction de l’article 17 ter du projet de loi qui impose aux acheteurs publics et aux entreprises de plus de 200 salariés établies sur le territoire national de publier le lieu de fabrication des dispositifs de production d’énergie solaire qu’ils acquièrent.
A l’article 18, qui instaure un mécanisme de partage de la valeur créée par les EnR, afin de faciliter leur acceptabilité, la commission des Affaires économiques a rétabli ce partage au profit des clients finals résidant à proximité d’une installation de production d'EnR, alors que le Sénat avait recentré le dispositif sur les seuls communes et établissements publics de coopération intercommunale. Elle a également coordonné les dispositions des articles 18 et 18 bis relatives aux prises de participation des habitants et des collectivités au capital de sociétés de production d’énergies renouvelables.
L’article 18 bis A, qui consacrait la possibilité, pour les communes et leurs groupements, de prendre des parts au capital social d’une même entreprise productrice d’énergie renouvelable ou d’hydrogène renouvelable ou bas-carbone, a été supprimé à l'initiative du rapporteur de la commission des Affaires économiques. Eric Bothorel a aussi procédé à la réécriture de l’article 18 ter , qui tend à autoriser les collectivités territoriales ou leurs groupements à percevoir par anticipation l’intégralité de la redevance due au titre de l’occupation ou de l’utilisation d’une partie de leur domaine public, dès lors que le produit ainsi perçu sert au financement de la participation au capital d’une société ayant pour objet social la production d’énergie renouvelable, "afin de mieux établir ses finalités", selon le rapport de la commission.
L’article 19 bis A qui avait pour objectif de poser un principe de non-concurrence entre l’amélioration de la desserte en gaz naturel et le développement des réseaux de chaleur renouvelable, a été supprimé par la commission des affaires économiques a supprimé cet article. L’article 19 bis AB nouveau propose de conditionner la délivrance de soutiens publics et parapublics, tels que MaPrimeRénov’ ou les certificats d’économies d’énergie (CEE), à la présentation d’une attestation administrative lorsque le bâtiment se situe sur un périmètre de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid classé.
L’article 19 ter qui intégrait différents types de méthane de synthèse parmi les énergies renouvelables, telles qu’elles sont définies par le code de l’énergie a, lui été supprimé.
Projet d'observatoire des énergies renouvelables terrestres
Parmi les dispositions diverses (titre V), l’article 21 qui avait pour objectif de réduire le délai de raccordement au réseau public de distribution d’électricité des installations de production à partir de sources d’EnR a été supprimé. Même sort pour l’article 22 qui encadrait les délais de raccordement applicables aux installations de production d’électricité à partir d'EnR d’une puissance installée supérieure à 3 kVA [ou à 36 kVA en cas d’adoption de l’article 21 du projet de loi].
L’article 23 nouveau propose de travailler à la création d’un observatoire des énergies renouvelables terrestres, qui serait rattaché aux ministères chargés de la Transition énergétique, d’une part, et de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, d’autre part. Cet observatoire aurait notamment vocation à identifier les potentiels de production d’énergies renouvelables, la cohérence de la trajectoire de développement des installations avec les objectifs de la politique énergétique nationale et la mise à disposition de données relatives à la production d’énergies renouvelables. Autres nouvelles dispositions : les articles 24 et 25 prévoient respectivement la remise d’un rapport au Parlement par le gouvernement sur la géothermie dans les zones non interconnectées, et sur les stations de transfert d’énergie par pompage (Step) dans les outre-mer, en particulier à La Réunion. Autres rapports devant être remis par le Parlement au gouvernement : les conséquences de l’agrivoltaïsme sur le prix du foncier agricole (art.26), le caractère assurable des centrales photovoltaïques en toiture (art.27) et l’évolution des recettes issues de la fraction perçue sur les produits énergétiques, autres que les gaz naturels et les charbons, d’une part, et de l’octroi de mer, d’autre part, dans les départements et les régions d’outre-mer (art.28).