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commande publique - Précisions du Conseil d'Etat sur les documents exigés aux candidats

Dans un arrêt récent, le Conseil d'Etat a jugé que l'acheteur public pouvait exiger l'utilisation des formulaires DC4 (lettre de candidature et habilitation du mandataire par ses cotraitants) et DC5 (déclaration du candidat) édités par le Cerfa (centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs).

En l'espèce, un marché de prestations de service pour la collecte en porte-à-porte et l'évacuation des déchets ménagers et assimilés a été passé par le Syndicat intercommunal des services de l'agglomération valentinoise. Saisi par une entreprise évincée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble avait annulé la procédure de mise en concurrence lancée par le syndicat pour ce marché estimant que celui-ci avait porté atteinte aux règles de publicité et de mise en concurrence en imposant aux candidats de recourir pour la présentation de leur candidature aux formulaires DC4 et DC5.

En appel, le Conseil d'Etat a jugé, par un arrêt en date du 10 mai 2005, que l'acheteur public pouvait exiger l'utilisation des formulaires DC4 et DC5.
Les Sages du Palais royal ont estimé que ces deux formulaires reprenaient, sans rien y ajouter, les renseignements pouvant être exigés des candidats en application de l'article 45 du Code des marchés publics (CMP) et de l'arrêté du 26 février 2004. De plus, ces formulaires se bornent seulement à déterminer les modalités de présentation de ces renseignements. Par ailleurs, la Haute Juridiction rappelle qu'ils sont accessibles sur le site du Minefi et peuvent être téléchargés gratuitement.
Aussi, les acheteurs publics ne méconnaissent pas le principe d'égal accès à la commande publique en exigeant des candidats, dès lors que les caractéristiques du marché le justifient, qu'ils utilisent, sous peine d'irrecevabilité, ces formulaires pour présenter leur offre.

Par ces motifs, le Conseil d'Etat a jugé que le syndicat avait un intérêt à agir pour demander l'annulation de l'ordonnance du tribunal administratif. Pour autant, la société était fondée à demander l'annulation de la procédure de passation du marché litigieux car la publication de l'avis d'appel à la concurrence ne s'est pas fait de la même façon dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) et dans le Journal officiel de l'Union européenne (JOUE).

 

Apasp

 

Marchés publics et publication au BOAMP et au JOUE

La Haute Juridiction a conclu à la violation de l'article 40 du Code des marchés en jugeant que la publication de l'AAPC (avis d'appel public à la concurrence) relatif à ce marché publié au Bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ne comportait pas l'indication selon laquelle ce marché était couvert par l'accord international sur les marchés publics (AMP) alors que cette information figurait dans l'AAPC publié pour le même marché au Journal officiel de l'Union européenne (JOUE).
En d'autres termes, l'application de l'accord AMP au marché doit donc être mentionnée, non seulement dans l'avis publié au JOUE mais aussi dans celui publié au BOAMP.

 

 

 

 

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