Planification et police de l’eau : un décret opère un toilettage a minima
Un décret relatif aux opérations d'entretien des milieux aquatiques et portant diverses dispositions relatives à l'autorisation environnementale est paru ce 1er février. Il ne s’agit pas d’une refonte des dispositifs existants mais plutôt "d'améliorer et de clarifier" les rédactions de certaines dispositions afférentes à la procédure d'autorisation environnementale et d’introduire "des simplifications pour la mise en œuvre d'opérations d'entretien des cours d’eau", précise la notice. Des dispositions sujettes à des "interrogations fréquentes" identifiées à l’occasion d’échanges entre l’administration centrale et les services déconcentrés du ministère. Le décret introduit notamment un article R.181-31 au code de l’environnement concernant la demande d’autorisation environnementale portant sur un projet soumis à évaluation environnementale sur le territoire d’un parc naturel régional. Il concerne également la prise d’arrêtés pour fixer des critères de distance et de hauteur des éoliennes terrestres et en mer (R.181-32). Sur le volet eau, il ajoute le curetage aux opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d’eau par les collectivités en charge de l’entretien des rivières (R.215-3).
Le texte, qui avait reçu l’avis favorable de la Mission interministérielle de l’eau le 13 avril 2023, a semble-t-il fondu comme neige au soleil…Le contexte de crise agricole n’y est sans doute pas étranger. Lors de la mise en consultation publique du texte en mai dernier, certaines des modifications envisagées s’étaient en effet attirées les foudres de la FNSEA qui voyait là une "complexification du droit en 'catimini' et sans lien avec des obligations européennes (c’est-à-dire en apportant de nouvelles sur-transpositions)".
Exit la disposition précisant un cas de rejet de la demande d'autorisation environnementale pour "méconnaissance de la chose jugée" (R.181-34). Idem pour celle permettant l’application des arrêtés de prescriptions générales aux ouvrages soumis à déclaration IOTA existants avant la loi sur l’eau (1992) en supprimant l’article R.211-8. Plus de trace de l’article qui corrigeait la rédaction de l’article R.214-18-1 afin d’en permettre l’application aux plans d’eau. Et enfin, n’y figure pas davantage la disposition modifiant l’article R. 214-22 pour préciser les modalités selon lesquelles le préfet peut encadrer l’irrigation, lorsque l’instruction des nouvelles demandes d’autorisation unique de prélèvement ne peut pas être faite dans les délais.
Référence : décret n° 2024-62 du 31 janvier 2024 relatif aux opérations d'entretien des milieux aquatiques et portant diverses dispositions relatives à l'autorisation environnementale, JO du 1er février 2024, texte n°39. |