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Construction / Architecture - Permis de faire : la première ordonnance est parue

Mise en travaux depuis plusieurs mois, la première ordonnance issue de la loi "État au service d'une société de confiance" (Essoc) ouvre la voie à un changement de paradigme dans le secteur du bâtiment en favorisant l'innovation technique et architecturale. Traduction concrète du "permis de faire", ce texte en élargit considérablement l'horizon, en permettant aux maîtres d'ouvrage de déroger à certaines règles de construction, sous réserve d'apporter des solutions d'effet équivalent. 

La première ordonnance issue du volet construction de la loi "État au service d’une société de confiance" (Essoc) vient de paraître au Journal officiel ce 31 octobre, au lendemain de sa présentation en conseil des ministres, par les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires. La publication de ce texte, co-rédigé avec le Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) dès cet été, correspond à l'agenda programmé qui fixait une date butoir au 10 novembre (lire notre article du 24 septembre dernier). Sachant qu’une seconde ordonnance - prise au plus tard en février 2020 - prépare quant à elle une réécriture complète du livre I du code de la construction et de l’habitation (CCH), substituant aux prescriptions constructives de moyens des objectifs de résultats. Dans l’intervalle, le gouvernement entend donc "éprouver" et "évaluer" ce changement de paradigme dans l’acte de construire, marqué par la généralisation du "permis de faire" expérimenté de façon limitée sous l’empire de l’article 88-I de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) - dont il est au passage prévu l’abrogation. 

Dispositif généralisé

Tout maître d'ouvrage pourra désormais s'en prévaloir - et non plus seulement l’État, les collectivités territoriales et organismes d'habitation à loyer modéré - sous réserve d’apporter la preuve qu'il parvient, par des "moyens innovants", à des résultats équivalents à ceux découlant de l'application des normes de référence auxquelles il est dérogé. Le choix est par ailleurs fait d’élargir au maximum le champ des dérogations initiées à titre expérimental, depuis 2017, pour les équipements publics et les logements sociaux. En sus des domaines de la sécurité incendie et de l’accessibilité, le texte inclut explicitement "l’aération", "la performance énergétique et environnementale", "la prévention du risque sismique ou cyclonique", le réemploi de matériaux, les caractéristiques acoustiques ou encore la construction à proximité de forêts et les insectes xylophages.
Et ce pour "toutes les typologies de bâtiments", à l’exception des immeubles de grande hauteur et des établissements recevant du public (ERP) pour la sécurité et la protection contre l’incendie.

Contrôle décentralisé "du début à la fin du projet"

L’objectif est simple : stimuler l’innovation pour réduire les coûts de construction. Mais sa déclinaison opérationnelle pourrait s’avérer complexe. Comment en particulier attester l’équivalence d’une innovation ? Le texte opte pour une forme décentralisée de contrôle, reposant sur des tiers indépendants agréés au préalable et reconnus pour leur expertise dans le domaine concerné. L'ordonnance prévoit que ces organismes - désignés par un décret à venir- "agissent avec impartialité" et "n'ont aucun lien avec le maître d'ouvrage, les constructeurs ou le contrôleur technique de l'opération qui soit de nature à porter atteinte à leur indépendance". Il a ainsi été acté que cette mission pourrait être exercée par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) et le Cerema, mais aussi par des bureaux d’études experts et qualifiés pour les dispositions particulières de la ventilation, l’accessibilité, la performance énergétique, l’acoustique et celles relatives à l’outre-mer. L'attestation de l'effet équivalent sera "intégrée au dossier de demande d'autorisation d’urbanisme", précise le rapport de présentation.  
Une fois l'autorisation obtenue, le chantier achevé fera l’objet d’une validation de la "bonne mise en œuvre des solutions d’effet équivalent" par un contrôleur technique indépendant de la maîtrise d’ouvrage, condition sine qua non à la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux. Ces opérations resteront en outre soumises aux contrôles aléatoires diligentés par les agents de l'État ou des collectivités assermentés ou commissionnés sur la base de l'article L. 151-1 du CCH. 

Référence : rapport au président de la République ; ordonnance 2018-937 du 30 octobre 2018 visant à faciliter la réalisation de projet de construction et à favoriser l'innovation. 

 

 

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