Ombrières photovoltaïques sur parkings : de nouveaux textes en consultation en application de la loi Aper

Au millefeuille législatif relatif à l'obligation d'équiper certains parcs de stationnement en ombrières photovoltaïques vient désormais s’ajouter un millefeuille réglementaire. Deux nouveaux textes (un décret et un arrêté) - pris en application de l’article 40 de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite Aper) - sont en consultation jusqu’au 19 juillet prochain.

Les obligations d’équipement photovoltaïque des parcs de stationnement extérieurs - prévues en application de la loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite Aper) - se précisent. Après le volet fixant des seuils d'assujettissement spécifiques outre-mer (lire notre article du 7 juin 2024), le ministère de la Transition écologique vient de soumettre à consultation publique deux nouveaux textes (un décret et un arrêté) pris en application de l’article 40 de la loi Aper, jusqu’au 19 juillet prochain. La loi Aper est venue affermir la place des ombrières photovoltaïques sur les bâtiments et parkings (art. 40, 41 et 43), complétant ainsi l’arsenal introduit par la loi Climat et Résilience (et avant elle par la loi Energie-Climat de 2019). L’article 40 de la loi Aper impose ainsi l’intégration d’ombrières comportant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la moitié de la superficie des parcs de stationnement extérieurs, neufs comme existants, de plus de 1.500 m². 

Millefeuille législatif

L’application des différents dispositifs, issus de plusieurs véhicules législatifs, et répondant à des objectifs légèrement différents, est source de confusion. Un guide dédié est d'ailleurs mis à disposition par le ministère pour expliquer et illustrer - via un tableau synthétique - les obligations d’installer des dispositifs d’ombrage et de gestion des eaux pluviales s’appliquant aux parcs de stationnement extérieurs. D’autant que certains parkings seront à la fois soumis à l’article L.111-19-1 du code de l’urbanisme (art.101 de la loi Climat et Résilience) et à l’article 40 de la loi Aper, ce qui nécessite une coordination fine dans l’installation des dispositifs.

Et la complexité est aussi au rendez-vous concernant le calendrier… Les parcs gérés en concession ou en délégation de service public dont le contrat est conclu ou renouvelé avant le 1er juillet 2026 auront jusqu’à cette même date pour se conformer aux dispositions de l’article 40. Ceux dont le contrat est conclu ou renouvelé après 2026 devront appliquer les obligations au 1er juillet 2028. Les dispositions de l’article 40 ne s’imposeront (hors concession ou délégation de service public) qu’à partir du 1er juillet 2026 pour les plus grands parkings et au 1er juillet 2028 pour les autres. De plus, la loi Industrie verte du 23 octobre 2023 (art.23) permet un report d’un an et demi de la première échéance pour permettre aux gestionnaires d’acheter des panneaux d’origine européenne plus performants.

Critères d’exonération

Le projet de décret s’emploie à détailler les conditions d'application des dérogations en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ou environnementales, ne permettant pas l’installation des dispositifs, et lorsque l’obligation ne peut être satisfaite dans des conditions économiquement acceptables. Il s’inspire très largement des dispositions du décret n°2023-1208 du 18 décembre 2023 (lire nos articles du 9 janvier et 6 mars 2024) venu préciser les modalités d’application de l’article 101 de la loi Climat et résilience, et ce compte-tenu "non seulement des similitudes entre ces obligations et leurs conditions d’exonération, mais également du fait que certains parcs de stationnement entrent dans le champ d’application des deux dispositifs", souligne le ministère. C’est le cas par exemple s’agissant de définir la superficie des parcs de stationnement assujettis aux obligations. 

Le projet de décret précise également la consistance des procédés alternatifs qui peuvent être présents sur le parc et de nature à exonérer d’appliquer l’obligation légale, les modalités d’appréciation de l’exonération permise en raison de la présence d’arbres, ainsi que les conditions d’application des sanctions pécuniaires. La fixation et la modulation des seuils de surcoût sont prévues par un arrêté mis en consultation concomitamment. 

Retours d’expériences

"Bien que le décret d’application de l’article 101 de la loi Climat et Résilience ait été publié très récemment, les échanges avec les acteurs économiques, avec les collectivités locales et avec d’autres départements ministériels ont mis en lumière des ajustements qu’il est nécessaire d’apporter à ce texte", remarque la notice de consultation. "En effet, le sujet de l’obligation d’installer des ombrières sur les parcs de stationnement étant totalement nouveau dans le paysage législatif et réglementaire, la mise en œuvre de ces dispositions et les premiers retours d’expériences font apparaître des préoccupations nouvelles dont il convient de tenir compte pour assurer le caractère opérationnel du dispositif", ajoute-t-elle. 

A cet effet, il est apporté quelques précisions d’ordre technique. Il est notamment admis que la sécurité nationale constitue un critère de sécurité ouvrant droit à dérogation. Il est en outre permis une dérogation pour le stationnement de véhicules lourds transportant des matières dangereuses, dont le stationnement entre dans le champ du régime des installations classées ou est de nature à aggraver un risque (pour ce faire un autre arrêté est également soumis à consultation). Il est admis que les appels à candidature infructueux des personnes se soumettant à une publicité organisée en application du code des marchés publics permettent de présumer du caractère excessif du coût des travaux. 

Enfin, il est précisé, comme pour l’application de l’article 40 de la loi Aper, "que les dispositions des documents d’urbanisme qui contrarieraient la mise en œuvre de l’obligation légale ne constituent pas des contraintes au sens de la loi et que leur application est en conséquence écartée au bénéfice de la loi". 

Notons que le texte articule les dispositions relatives aux autorisations d’urbanisme avec les nouvelles obligations et permet que les installations inférieures à trois mégawatts, contre un actuellement, puissent bénéficier du régime simplifié de la déclaration préalable.