Obligation d’ombrières sur les parkings extérieurs : un décret en consultation
Pour mieux cerner les parcs de stationnement assujettis à l’obligation d’intégrer des systèmes de gestion des eaux pluviales et procédés d’ombrières photovoltaïques ou végétalisées, un projet de décret en consultation, jusqu’au 14 septembre, en définit la superficie et la consistance des travaux "lourds". Le texte détaille également les critères d’exonération selon les contraintes techniques, de sécurité, architecturales et patrimoniales identifiées par la loi.
Le ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires a mis en consultation publique, jusqu’au 14 septembre prochain, un projet de décret précisant l’application des articles L.171-4 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et L. 111-19-1 du code de l’urbanisme (CU), tous deux introduits par l’article 101 de la loi Climat et Résilience, et venus renforcer - en théorie au 1er juillet 2023 - la végétalisation et le développement d’ombrières photovoltaïques sur parking.
"Ces articles imposent à certains parcs de stationnement extérieurs [nouveaux ou lourdement rénovés de plus de 500 m2] d’intégrer, sur la moitié de leur surface, un dispositif d’ombrage, par ombrières comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables ou par dispositifs végétalisés", rappelle la notice de consultation. Ces mêmes parcs doivent également "intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales favorisant la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation des eaux".
Ce que ne dit pas la notice de consultation c’est que la récente loi d’accélération de la production d’énergies renouvelables (art. 40) est également venue affermir la place des ombrières photovoltaïques sur parkings existants donnant au dispositif des aspects kafkaïens notamment en termes de calendrier. Par ailleurs, les textes - un décret et deux arrêtés - précisant l’obligation de végétaliser ou d’installer un procédé de production d’énergies renouvelables en toiture pour les bâtiments non résidentiels nouveaux ou lourdement rénovés ont d’ores et déjà fait l’objet d’une mise en consultation en mai dernier (lire notre article du 24 mai 2023). Or, les parkings associés à ces différents bâtiments doivent également sous certaines conditions comporter ces dispositifs d’ombrières.
Calcul de superficie et définition de la rénovation lourde
Le projet de décret définit tout d’abord la superficie des parcs de stationnement assujettis aux obligations ainsi fixées aux articles L. 171-4 du CCH et L. 111-19-1 du CU. Cette superficie comprend les emplacements de stationnement, à l’exclusion de tout autre usage (espaces de détente, espaces verts, espaces logistiques ou de stockage, etc.), ainsi que les voies et cheminements de circulation. Une distinction entre les éléments pris en compte pour la superficie est opérée selon la nature de l’obligation faite au parc. Ainsi, s’agissant des dispositifs de gestion des eaux, les espaces (noues ou jardins de pluie, par exemple) ou aménagements compris au sein du périmètre du parc de stationnement seront pris en compte dans la détermination de la superficie du parc assujettie à cette obligation. "Une approche inverse aurait été contreproductive au regard de l’objectif de lutter contre l’artificialisation des sols et la consommation d’espace", explique le ministère.
Le projet de décret précise également le calcul de l’ombrage généré par un arbre. Il est considéré qu’"un arbre à canopée large par tranche de trois emplacements de stationnement" permet de satisfaire l’obligation fixée par l’article L. 111-19-1 du CU. Les arbres doivent en outre être "disséminés sur l’ensemble du parc", indique le texte. Autre précision : les travaux de rénovation lourde visés à l'article L. 171-4 du CCH correspondent au "remplacement total du revêtement de surface au sol sur une superficie représentant au moins la moitié de la superficie du parc de stationnement". Les parcs de stationnement faisant l’objet d’une rénovation lourde sur au moins la moitié de leur surface devront ainsi intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales et un dispositif d’ombrage dans les conditions précisées par l’article L. 111-19-1 du CU.
Critères d’exonération à la pelle
L’autre objet du décret est de détailler les critères d’exonération de ces obligations, que le propriétaire devra justifier lors du dépôt de son dossier de demande d’autorisation d’urbanisme. Y sont ainsi précisées les contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ne permettant pas l’installation des dispositifs. Le texte évoque également les contraintes économiques en prévoyant des possibilités d’exonération en cas d’atteinte à la "viabilité économique du propriétaire" ou en cas de "coût excessif des travaux" générés par le dépassement de la contrainte technique. Le décret renvoie à un arrêté la valeur du rapport entre le coût des travaux hors contrainte technique et avec le dépassement de la contrainte technique. Le calcul du coût excessif de l’installation d’ombrières photovoltaïques tient compte des revenus générés par ces installations.
De surcroît, une exonération temporaire peut être accordée par le préfet pour les parcs de stationnement ayant vocation à être supprimés ou transformés dans le cadre d’une opération d’aménagement s’inscrivant dans un périmètre particulier - périmètre d’attente de projet d’aménagement global (Papag), opération de revitalisation des territoires (ORT), opération d’intérêt national (OIN), orientations d’aménagement et de programmation (OPA) des plans locaux d’urbanisme (PLU). Là encore, il serait "contreproductif" d’imposer l’intégration de dispositifs coûteux sur une courte période, justifie le ministère.
Notons que le projet de décret retient la nécessité du "cumul des critères d’exonération" pour bénéficier d’une exonération totale des obligations. "Le propriétaire du parc de stationnement a le choix entre plusieurs dispositifs d’ombrage et de gestion des eaux pour se conformer aux obligations, excluant ainsi qu’il soit dans une situation de blocage du fait d’une seule contrainte", souligne la notice.
Rallongement de la durée d’interruption des travaux
Il s’agit ici de tenir compte des contraintes que le propriétaire peut rencontrer malgré ses "diligences". Ainsi, la durée d’interruption des travaux au-delà de laquelle l’autorisation d’urbanisme est périmée, jusqu’alors jurisprudentielle, "est allongée et sécurisée à deux ans". Le raccordement du parc au réseau électrique pouvant être long, le maître d’ouvrage pourra donc interrompre ses travaux et différer l’installation des ombrières équipées de panneaux photovoltaïques afin de limiter ses pertes d’investissement. Autrement dit, il reprendra l’installation des ombrières lorsque le raccordement au réseau électrique sera possible, sous réserve que ces travaux interviennent dans le délai de deux ans.
Enfin, sur les modalités d'entrée en vigueur, il est prévu que le texte s'applique aux demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er octobre 2023 et à la conclusion ou au renouvellement d’un contrat de concession de service public, de prestation de services ou de bail commercial portant sur la gestion d’un parc de stationnement visé à l’article L. 171-4 du CCH intervenant à compter du 1er octobre 2023.