Obligation d’ombrières sur les parkings extérieurs : les conditions d’exonération en consultation
Des seuils de "surcoût" fixés par un projet d’arrêté, soumis à consultation jusqu’au 23 octobre, permettront entre autres d’exonérer certains parcs de stationnement de l’obligation d’intégrer des systèmes de gestion des eaux pluviales et procédés d’ombrières photovoltaïques ou végétalisées.
Le ministère de la Transition écologique soumet à consultation publique, jusqu’au 23 octobre prochain, un projet d’arrêté fixant les seuils de "surcoût " permettant d’exonérer le propriétaire d’un parc de stationnement de ses obligations d’intégrer des dispositifs végétalisés ou d’ombrières photovoltaïques. Pour rappel, les articles L.171-4 du code de la construction et de l’habitation et L.111-19-1 du code de l’urbanisme - tous deux introduits par l’article 101 de la loi Climat et Résilience - sont venus renforcer (en théorie au 1er juillet 2023) la végétalisation et le développement d’ombrières photovoltaïques sur parking extérieur. Ces dispositions "imposent à certains parcs de stationnement extérieurs [nouveaux ou lourdement rénovés de plus de 500 m2] d’intégrer, sur la moitié de leur surface, un dispositif d’ombrage, par ombrières comportant des dispositifs de production d’énergies renouvelables ou par dispositifs végétalisés. Ces mêmes parcs doivent également intégrer un dispositif de gestion des eaux pluviales favorisant la perméabilité des sols et l’infiltration ou l’évaporation des eaux", indique la notice de consultation.
Le décret d’application précisant les critères d’exonération de ces obligations a d’ores et déjà été soumis à consultation (voir notre article 31 août 2023). Il détaille en particulier la consistance des contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales ne permettant pas l’installation des dispositifs. Le texte évoque également les contraintes économiques en prévoyant des possibilités d’exonération en cas d’atteinte à la "viabilité économique du propriétaire" ou en cas de "coût excessif des travaux" générés par le dépassement de la contrainte technique.
Caractère excessif du coût des travaux ou atteinte à la rentabilité
La fixation et la modulation des seuils de surcoût d’installation des dispositifs sont prévus par le projet d’arrêté.
Pour les parkings construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde - à compter du 1er novembre 2023 -, "lorsque le rapport entre le coût des travaux permettant de satisfaire aux obligations et le coût de ces mêmes travaux s’ils étaient réalisés sans contrainte technique, dépasse un seuil fixé par projet d’arrêté, le propriétaire est alors exonéré de ses obligations", explique la notice. Dans le cas des ombrières photovoltaïques, "il est uniquement fait mention du rapport entre le coût des travaux permettant de satisfaire aux obligations et du coût des travaux n’incluant pas la satisfaction des obligations", ajoute-t-elle.
Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail - toujours à compter du 1er novembre 2023 -, ce rapport est calculé "en tenant compte de la valeur vénale du parc à l’achat ou à la vente au moment de la demande d’exonération". Dans le détail, l’arrêté fixe comme "non-acceptable économiquement" l’installation d’un dispositif d’ombrage ou de gestion des eaux lorsque ce rapport est supérieur à 15%, pour les parcs construits ou faisant l’objet d’une rénovation lourde. Pour les parcs existants, faisant l’objet de la conclusion ou d’un renouvellement de contrat ou de bail, ce rapport est fixé à 10%.
Ce projet d’arrêté précise également le calcul de l’atteinte de manière significative à la rentabilité des installations d’ombrières photovoltaïques, tenant compte de contraintes techniques engendrant des coûts d’investissement trop importants, ou d’un productible insuffisant sur la zone (par exemple, un ensoleillement insuffisant des panneaux) ouvrant droit à une exonération de l’obligation. Il précise enfin le calcul des revenus actualisés obtenus par la vente de l’électricité produite devant être pris en compte pour caractériser le surcoût des travaux ou l’atteinte à la rentabilité de l’installation photovoltaïque.