Emploi - Obligation de revitalisation des territoires : un décret précise le cadre des actions menées par anticipation par les entreprises
Les règles relatives aux conventions de revitalisation des bassins d'emploi ont été aménagées par la loi Travail du 8 août 2016 (article 97). Ces conventions que doivent conclure avec l'Etat les entreprises dont les licenciements affectent un ou plusieurs bassins d'emploi peuvent prendre en compte les actions qu'elles ont engagées antérieurement en faveur de l'emploi dans le cadre d'une démarche volontaire faisant l'objet d'un document-cadre conclu entre l'Etat et l'entreprise. Seules les actions conduites par anticipation sur les territoires affectés par les licenciements économiques dans les deux ans précédant la décision d'assujettissement par le préfet de département peuvent être prises en compte dans le cadre des conventions de revitalisation.
Le contenu et les modalités d'adoption de ce document-cadre sont fixés par un décret du 28 octobre 2016, paru au Journal officiel du 3 novembre. Ce document doit déterminer les limites géographiques du ou des bassins d'emplois d'intervention, la nature des mesures et le montant auquel chacune est valorisée pour venir en déduction du montant de la contribution financière de l'entreprise due par emploi supprimé (prévue à l'article L. 1233-86 du code du travail), la date de début de mise en œuvre de chacune des mesures, les modalités de leur suivi et de leur évaluation. L'entreprise doit transmettre le bilan de la mise en œuvre des mesures au préfet de département, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi. Le décret du 28 octobre 2016 s'applique aux entreprises ayant fait l'objet d'une obligation de revitalisation postérieurement à sa publication.
Convention-cadre nationale
L'article 97 de la loi du 8 août 2016 précise en outre qu'une convention-cadre nationale peut être conclue avec le ministre chargé de l'emploi lorsque les suppressions d'emplois concernent au moins trois départements. Il est tenu compte, pour la détermination du montant de la contribution de l'entreprise, du nombre total des emplois supprimés. La convention-cadre est signée dans un délai de six mois à compter de la notification du projet de licenciement. Elle donne lieu, dans un délai de quatre mois à compter de sa signature, à une ou plusieurs conventions locales conclues entre le représentant de l'Etat et l'entreprise. Ces conventions doivent être conformes au contenu de la convention-cadre nationale.
"L'utilité du dispositif des conventions de revitalisation est reconnue par l'ensemble des acteurs locaux", avait indiqué la Cour des comptes dans un rapport rendu public en décembre 2015. Ces conventions de revitalisation instaurées par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale et la loi du 28 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale s'imposent aux entreprises de 1.000 salariés et plus qui procèdent à des licenciements collectifs pour motif économique, et aux entreprises volontaires d'au moins 50 salariés non soumises à l'obligation de congé de reclassement mais appartenant à un groupe "in bonis" (non placées sous le régime de la liquidation judiciaire) de plus de 1.000 salariés. Ce dispositif vise à soutenir l'activité économique des territoires mis en difficulté par des licenciements. Les entreprises concernées versent une contribution destinée à créer de l'activité, développer des emplois et atténuer ainsi l'effet des licenciements sur le bassin d'emploi concerné. La convention doit être signée dans un délai de six mois à compter de la notification du plan de sauvegarde de l'emploi. Dans le cas contraire, l'entreprise doit verser au Trésor public une contribution correspondant à quatre fois la valeur du Smic par emploi supprimé.
Valérie Grasset-Morel
Référence : décret n° 2016-1473 du 28 octobre 2016 relatif aux modalités de prise en compte des actions conduites par anticipation dans le cadre de l'obligation de revitalisation des bassins d'emploi, JO du 3 novembre 2016.