Notion d'extension d'une construction : actualité jurisprudentielle

Contexte : Les textes du code de l’urbanisme qui déterminent la nature des travaux assujettis à déclaration préalable ou permis de construire ne ciblent pas spécifiquement les extensions. Ils renvoient à la notion de « travaux exécutés sur des constructions existantes », ce qui englobe des situations plus larges. Il s’agit pourtant d’une notion importante à appréhender pour le contrôle de l’utilisation des sols. Par exemple, en zone agricole du PLU, et en dehors des STECAL, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le Conseil d’Etat a récemment précisé ce que recouvre la notion d’extension.

Réponse : Le lexique national d’urbanisme, qui a une valeur réglementaire, donne une définition empirique : « L’extension consiste en un agrandissement de la construction existante présentant des dimensions inférieures à celle-ci. L’extension peut être horizontale ou verticale (par surélévation, excavation ou agrandissement), et doit présenter un lien physique et fonctionnel avec la construction existante ». L’extension d’une construction existante se caractérise donc par la réunion de deux critères, le lien physique et fonctionnel d’une part et son caractère relatif d’autre part.

L’examen du premier n’a jamais donné lieu à des incertitudes d’interprétation. Un bâtiment séparé de la construction principale ne peut en aucun cas être considéré comme une extension (1). C’est en tout état de cause une construction nouvelle, qui peut dans certains cas être une annexe. Une construction nouvelle distante de 30 mètres d’un bâtiment industriel déjà implanté sur le terrain ne peut pas non plus être regardée comme une extension (2).

En ce qui concerne le caractère mesuré de l’emprise supplémentaire projetée, la très grande diversité de situations a pu engendrer une jurisprudence un peu moins lisible, plus hétérogène. Le Conseil d’Etat a même pu considérer parfois que pouvait être qualifiée d’extension une édification de dimension comparable à celle de l’enveloppe bâtie qu’elle prolongeait (3). Mais le juge peut dans certains cas ne pas retenir le qualificatif de mesuré (que l’on retrouve dans bon nombre de règlements locaux d’urbanisme). En guise d’illustration, ne sont pas des extensions mesurées la réhabilitation et l'extension d'un bâtiment de 65,87 à 111 m2 (4).  C’est pourquoi il est conseillé aux rédacteurs des PLU ou documents en tenant lieu de prévoir un pourcentage de qualification d’une extension dite « mesurée ».

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 9 novembre 2023, a affirmé sa position de manière plus précise : « Le règlement du PLU peut préciser la notion d'extension d'une construction existante et fixer, le cas échéant, des limitations de superficie. Lorsque le règlement ne précise pas si, lorsqu'il se réfère à la notion d'extension d'une construction existante, celle-ci comporte une limitation quant aux dimensions de l'extension, l'extension s'entend, en principe, d'un agrandissement de la construction existante présentant, outre un lien physique et fonctionnel avec elle, des dimensions inférieures à celle-ci » (5). Dans le silence du règlement local, une extension ne peut donc qu’être de superficie inférieure à celle de l’enveloppe bâtie existante.

Références :

(1) CE, 27 janvier 1995, n° 119276 ; (2) CE, 25 avril 1990, n° 91290 ; (3) CE, 15 juin 1992, n° 99470 ; (4) CE 31 mars 1993, n° 94 686 ; (5) CE, 9 novembre 2023, n° 469300

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