Mutualisation de la vidéoprotection : une instruction pour veiller à la bonne mise en œuvre de la loi Sécurité globale
Dans une instruction, les ministres de l’Intérieur et de la Cohésion des territoires attirent l’attention des préfets sur la bonne application des dispositions introduites par la loi Sécurité globale relatives aux nouvelles formes de mutualisation des dispositifs de vidéoprotection via un syndicat mixte.
Les ministres de l’Intérieur et de la Cohésion des territoires ont récemment adressé aux préfets une instruction, datée du 4 mars, visant à la bonne application des dispositions de la loi dite Sécurité globale relatives aux nouvelles possibilités offertes aux collectivités et à leurs groupements de mutualiser des dispositifs de vidéoprotection via un syndicat mixte.
Syndicat mixte fermé ou ouvert restreint
L’instruction rappelle que la loi a créé deux nouvelles possibilités de mutualisation de ces dispositifs dans un périmètre plus large que celui de l’EPCI à fiscalité propre d’appartenance :
- dans le cadre d’un syndicat mixte fermé, composé exclusivement de communes et d’EPCI qui exercent la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance (DLPD) ;
- dans le cadre d’un syndicat mixte ouvert restreint, composé exclusivement de communes, d’EPCI qui exercent la compétence DLPD et d’un ou de deux conseils départementaux aux territoires limitrophes.
Dans les deux cas, la circulaire rappelle qu’un double accord est nécessaire : celui de l’ensemble des collectivités et EPCI membres pour opérer cette mutualisation, ainsi que celui de chaque commune d’implantation pour l’installation des moyens de vidéoprotection.
Elle souligne en outre que dans le second cas, les fonctions de président de syndicat ne peuvent être occupées que par le maire de l’une des communes membres ou le président de l’un des EPCI à fiscalité propre membres – condition qui avait donné lieu à de vifs débats au Sénat (voir notre article du 26 mai 2021).
Conventions
La structure de mutualisation doit conclure obligatoirement deux conventions :
- la première avec chacun des membres concernés par le dispositif. Elle fixe les modalités de mutualisation du matériel (acquisition, installation, entretien, mise à disposition) et de mise à disposition du personnel chargé du visionnage, et le cas échéant des moyens financiers alloués par les membres (dépenses de personnel, d’investissement et de fonctionnement) ;
- la seconde avec les services de l’État. Elle définit les modalités d’intervention des forces de sécurité nationales au sein du dispositif de mutualisation et arrête une base juridique organisant notamment la transmission des images entre l’EPCI-FP ou le syndicat mixte et la police ou la gendarmerie nationales. Elle doit être élaborée en cohérence avec les conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État.
Agents habilités non policiers municipaux
La circulaire rappelle également que la loi a étendu la possibilité de visionnage des dispositifs de vidéoprotection aux agents territoriaux des communes et des EPCI-FP qui n’appartiennent pas aux cadres d’emplois de la police municipale, ainsi qu’aux agents de syndicats mixtes de mutualisation. Ces agents doivent toutefois avoir été préalablement agréés individuellement par le représentant de l’État dans le département. Un agrément que ce dernier peut retirer ou suspendre après consultation de l’autorité employeur, ou suspendre sans consultation en cas d’urgence.
Pendant l’exécution de leur mission de visionnage, ces agents sont placés sous l’autorité exclusive du maire de la commune dont ils visionnent les images, à une exception : lorsque le dispositif est mutualisé au niveau d’un syndicat mixe ouvert restreint, et pendant le visionnage d’images prises sur le domaine public départemental – relatives aux biens immobiliers du ou des départements, tels que les routes, abords de bâtiments administratifs, collèges… –, ces agents sont alors placés sous l’autorité exclusive du président du conseil départemental.
Il est également rappelé qu’aucune prérogative judiciaire n’est octroyée à ces agents pour constater des infractions par procès-verbal.
Référence : instruction du Gouvernement du 4 mars 2022 relative à la mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les libertés portant sur l’acquisition, l’installation et l’entretien de dispositifs de vidéoprotection par les collectivités territoriale et leurs groupements, ainsi que sur l’habilitation du personnel territorial procédant au visionnage (NOR : TERB2205640J). |