Archives

Fonction publique - Modification du décret relatif aux emplois permanents à temps non-complet

Un décret du 13 décembre 2006  est venu modifier celui du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet.
En premier lieu, concernant les fonctionnaires non intégrés dans les cadres d'emplois et travaillant pendant une durée inférieure ou égale à 17 heures 30, le nouveau décret modifie les règles de calcul de l'indemnité due suite à une modification du nombre d'heures de service, assimilée à une suppression d'emploi.
Dans ce cadre, l'article 31 du décret du 20 mars 1991 prévoit que les services effectués à temps non-complet ou à temps partiel sont pris en compte pour leur durée effective. Le nouveau décret précise que la durée effective est égale à la période de services effectuée à temps non complet ou partiel multipliée par le quotient obtenu en divisant la durée hebdomadaire de services du fonctionnaire par celle d'un fonctionnaire à temps complet exerçant à temps plein les mêmes fonctions.
Ensuite, l'article 32 prévoit que le mois de traitement servant de fondement au calcul de l'indemnité, est égal au dernier traitement indiciaire mensuel, augmenté, s'il y a lieu, de l'indemnité de résidence. Le nouveau décret précise que ce traitement est celui que l'agent aurait perçu s'il avait été employé à temps complet.
Un nouvel alinéa dispose enfin que "lorsque le dernier traitement de l'agent est réduit de moitié en raison d'un congé de maladie ou de grave maladie, le traitement servant de fondement au calcul de l'indemnité de licenciement est sa dernière rémunération à plein traitement".
En deuxième lieu, concernant la protection sociale des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas du régime de retraite de la CNRACL, le nouvel article 37 prévoit que le fonctionnaire en activité victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficie d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. Il a également droit au versement par l'autorité territoriale de son plein traitement pendant 3 mois.
Ensuite, deux nouveaux articles 41-1 et 41-2 relatifs à l'indemnité versée au fonctionnaire licencié pour inaptitude physique sont insérés. Cette indemnité de licenciement est "égale à la moitié du traitement mensuel défini à l'article 32 pour chacune des douze premières années de services et au tiers de celui-ci pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois le montant de ce traitement". Pour le calcul du nombre d'années de service, toute fraction de services égale ou supérieure à six mois est comptée pour un an. Toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.
Pour les agents qui ont atteint l'âge de 60 ans révolus, l'indemnité de licenciement est réduite de 1,67% par mois de services au-delà du soixantième anniversaire.
Il est enfin précisé que l'indemnité de licenciement est payée par la collectivité dont l'autorité a pris la décision de licenciement.

 

Céline Rojano / Cabinet de Castelnau

 

Références :  décret  2006-1596 du 13 décembre 2006 modifiant le décret 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet. Décret  91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non-complet

 

Abonnez-vous à Localtis !

Recevez le détail de notre édition quotidienne ou notre synthèse hebdomadaire sur l’actualité des politiques publiques. Merci de confirmer votre abonnement dans le mail que vous recevrez suite à votre inscription.

Découvrir Localtis