Mobilités : transposition des dispositions Eurovignette et renforcement des droits des voyageurs ferroviaires
Publiée le 10 mars, la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne transpose notamment les mesures de la directive Eurovignette et renforce les droits des voyageurs ferroviaires, notamment en supprimant diverses dérogations dont bénéficiaient les services urbains, suburbains et régionaux.
Destinée à adapter le droit français à la législation européenne – six directives, autant de règlements, sans compter les mises en conformité nécessitées par des mises en demeure –, la loi du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture a été publiée au Journal officiel le 10 mars.
Eurovignette
Les mesures relatives aux transports visent notamment à transposer la directive 2022/362 du 24 février portant la taxation des véhicules pour l’utilisation de certaines infrastructures, dite directive "Eurovignette" (voir notre article du 21 février 2022), qui entend renforcer l’approche pollueur-payeur. La loi dispose ainsi que les péages sont modulés en fonction de la classe des émissions de dioxyde de carbone des poids-lourds. Elle prévoit une exonération et des réductions (en vigueur jusqu’au 31 mars 2025) des péages pour ceux à émission nulle, dans des conditions définies par décret. Les péages pourront également être modulés en fonction du moment de la journée, du type de journée ou de la saison pour réduire la congestion et les dommages causés aux infrastructures, pour optimiser l’utilisation des infrastructures ou pour promouvoir la sécurité routière.
Ces péages sont en outre majorés d’une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic. Cette majoration ne s’applique pas aux véhicules qui relèvent de la norme EURO la plus stricte pendant les quatre années suivant l’entrée en vigueur de cette classification. La loi prévoit également une possible dérogation à cette majoration lorsqu’elle aurait pour effet de détourner les véhicules les plus polluants, entraînant ainsi des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.
Ces dispositions s’appliqueront au fur et à mesure du renouvellement des contrats de concession.
La loi met également en conformité avec cette directive l’ordonnance relative à l’instauration d’une taxe sur le transport routier de marchandises recourant à certaines voies du domaine public de la collectivité européenne d’Alsace (modulation de la taxe en fonction des classes d’émissions de CO2, et non plus de la classe EURO). L’entrée en vigueur de ces dispositions est liée à la publication des actes européens prévus par la directive.
En commission mixte paritaire, la députée Laurence Cristol indiquait que les "les autoroutes françaises sont responsables de 7% des émissions de gaz à effet de serre du pays, 54% de ces émissions provenant des poids lourds".
Renforcement des droits des voyageurs ferroviaires
La loi intègre également le règlement 2021/782 du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, applicable à compter du 7 juin 2023.
Elle supprime plusieurs dérogations jusqu’ici octroyées aux services urbains, suburbains et régionaux de transport ferroviaire de voyageurs. Ils sont désormais notamment soumis à l’obligation :
- de mettre en place des règles d’accès non discriminatoires pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ; de leur fournir des informations, dans des formats accessibles, sur l’accessibilité de la gare et des installations associées, des services ferroviaires ainsi que sur les conditions d’accès au matériel roulant et sur les équipements à bord ; de les indemniser en cas d’endommagement ou de perte de leurs dispositifs d’assistance ou encore de former sur le handicap le personnel leur fournissant une assistance ;
- d’informer, dans des formats accessibles, les voyageurs sur leurs droits (notamment en cas d’annulation, de correspondance manquée ou de retard important) lors de la vente de billets ;
- de fournir des informations sur l’interruption des services ;
- de prévoir un mécanisme de traitement des plaintes concernant les droits et obligations des voyageurs lorsqu’ils traitent en moyenne annuelle un volume supérieur à 10.000 voyageurs par jour ;
- de prendre les mesures appropriées pour assurer la sûreté personnelle des voyageurs dans les gares et à bord des trains, ainsi que pour gérer les risques.
Un temps envisagé, les obligations d’assurer des prestations d’assistance en gare, à la montée et la descente du train aux personnes handicapées ou à mobilité réduite n’ont finalement pas été retenues pour les services urbains et interurbains. La loi dispose toutefois qu’elles seront définies par décret, après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
Les services de transport ferroviaire de voyageurs organisés par Île-de-France Mobilités et par les régions sont, eux, soumis aux dispositions du règlement qui donnent la possibilité aux entreprises ferroviaires d’établir et de mettre à jour des plans sur la façon d’accroître et d’améliorer le transport de bicyclettes, ainsi que sur d’autres solutions encourageant l’utilisation combinée du train et de la bicyclette. Ces plans, élaborés par les autorités organisatrices de ces services, doivent être établis après consultation du public et des organisations représentatives. Les comités des partenaires peuvent être consultés à l’occasion de l’élaboration de ces plans.
Les services régionaux de transport ferroviaire de voyageurs sont en sus soumis aux dispositions autorisant les voyageurs à emporter leur vélo dans un train sous réservation, placé sous leur surveillance en cas d’indisponibilité des emplacements dédiés et ne devant causer aucun dommage aux autres voyageurs ou aux équipements. Les entreprises ferroviaires peuvent néanmoins restreindre ce droit pour des raisons opérationnelles (pendant les heures de pointe, en fonction des caractéristiques de la bicyclette). Elles veillent en outre à ce que la composition des trains comprenne un nombre d’emplacements pour vélo suffisant lors d’une passation de marché ou lors d’un réaménagement du matériel roulant (à compter du 7 juin 2025).
Lorsque les services sont exploités par une entreprise ferroviaire unique, les services régionaux doivent également proposer des billets directs pour des voyages comportant par exemple une correspondance entre un train régional et un train longue distance, garantissant aux voyageurs des droits au remboursement et au réacheminement en cas de retard, d’annulation ou de correspondances manquées (à compter du 1er janvier 2025). Ils sont également tenus à l’obligation d’assistance dans les gares et à bord des trains pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite.
Les services exploités uniquement à des fins historiques ou touristiques restent eux exemptés de ces obligations, à l’exception de celles relatives à leur responsabilité à l’égard des voyageurs et de leurs bagages et de celles leur imposant de disposer de garanties suffisantes pour couvrir leur responsabilité.
Référence : loi n°2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans les domaines de l'économie, de la santé, du travail, des transports et de l'agriculture, JO 10 mars 2023, texte n°1. |