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Environnement - Mise en oeuvre de la directive relative au traitement des eaux urbaines résiduaires

Une circulaire du 8 décembre 2006 publiée par le Journal officiel le 20 janvier 2007 vient rappeler les dispositions à mettre en place pour pallier les retards de mise en oeuvre de la directive n° 91/271/CEE du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires dite directive ERU, qui fixe des obligations pour l'assainissement des eaux usées des agglomérations de plus de 2.000 équivalents habitants (EH)*. La France encourt une amende et des astreintes journalières importantes. Elle a d'ores et déjà été condamnée le 23 septembre 2004 par la Cour de justice des communautés européennes pour avoir omis de soumettre à un traitement plus rigoureux les rejets (en zones sensibles) d'eaux urbaines résiduaires provenant d'agglomérations de plus de 10.000 équivalents habitants soumises à l'échéance du 31 décembre 1998. Par ailleurs, elle a été mise en demeure en juillet 2004 et en décembre 2005 par la Commission européenne pour le retard de mise en conformité de la collecte et du traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement de plus de

15.000 équivalents habitants soumises à l'échéance du 31 décembre 2000.
La circulaire invite les préfets à mettre en demeure toutes les agglomérations d'assainissement non-conformes de taille supérieure à 2.000 EH et dont les travaux d'assainissement devraient être en cours ou terminés et ne sont pas à ce jour commencés.

Dans le cas des mises en demeure non suivies d'effet à l'expiration du délai fixé, les préfets engageront, sur le fondement de l'alinéa II (1°) de l'article L. 216-1 du Code de l'environnement (dans sa rédaction issue de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006), une procédure de consignation, entre les mains d'un comptable public, des fonds nécessaires aux travaux à réaliser. Enfin, en dernier ressort, pour les cas où la consignation ne serait pas suffisante, la circulaire invite à mettre en œuvre la procédure de travaux d'office visée au II (2°) du même article. L'ouverture à l'urbanisation de nouveaux secteurs ne pourra intervenir alors que la collecte et le traitement des eaux usées qui en seraient issues ne pourraient pas être effectués dans des conditions conformes à la réglementation et si l'urbanisation n'est pas accompagnée par la programmation des travaux nécessaires à la mise en conformité des équipements situés à l'aval de ces secteurs.

Concurremment ou indépendamment de la procédure de mise en demeure, des sanctions pénales, prévues pour le non-respect des obligations applicables aux stations d'épuration des eaux usées, peuvent être mises en oeuvre dans toutes les situations où elles sont justifiées par un défaut de traitement des eaux usées particulièrement grave (articles L. 216-8 à L. 216-12 du Code de l'environnement et 44 du décret n° 93-742 modifié du 29 mars 1993). Un non-respect avéré et flagrant de la mise en demeure devra conduire à la saisine du procureur de la République afin que l'action publique puisse être engagée.
Les collectivités non-conformes concernées par les échéances de 1998 et 2000 devront passer un contrat avec les agences de l'eau avant le 31 décembre 2007, pour pouvoir bénéficier des aides financières. En contrepartie, elles s'engageront à respecter un échéancier détaillé de leurs travaux de mise en conformité. Sachant que les agences de l'eau ne financeront plus au 10e programme (2012-2016) les stations concernées par l'échéance 2005, il convient donc d'obtenir, au plus tard le 31 décembre 2010, un échéancier de travaux pour chacune des collectivités.

 

Philie Marcangelo-Leos / Victoires Editions

 

* Aux termes de l'article R. 2224-6 du Code général des collectivités territoriales, on entend par " équivalent habitant ", la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours de 60 grammes d'oxygène par jour.

 

 

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