Loi ENR : que sont les zones d'accélération de la production des énergies renouvelables ?
Contexte : La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, dite loi « ENR », contient un arsenal de mesures visant à favoriser la production de différentes énergies alternatives à celle d’origine nucléaire. Parmi elles, figurent des dispositifs de planification territoriale dont l’objet est de favoriser l’implantation de ces projets, ainsi que de réalisations industrielles jugées nécessaires à la transition énergétique. Sont ainsi créées des « zones d’accélération de la production d’énergies renouvelables ».
Réponse : Ces zones d’accélération doivent répondre à 6 grands objectifs assignés par la loi, dont le fait de présenter un potentiel susceptible de favoriser le développement de la production. Elles sont définies, pour chaque catégorie de sources et de types d’installation de production d’énergies renouvelables, en tenant compte de la nécessaire diversification des énergies en fonction des potentiels du territoire concerné et de la puissance d’énergies renouvelables déjà installée ; elles doivent aussi contribuer à la solidarité entre les territoires et à la sécurisation des approvisionnements, tout en prévenant les éventuels dangers ou inconvénients.
Pour permettre aux collectivités d’identifier ces zones, l’Etat et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité et de gaz mettent à leur disposition les informations adéquates sur les potentiels mobilisables. Dans un délai de 6 mois à compter de ces notifications, les zones sont délimitées à l’initiative des communes, après concertation du public, et transmises au référent préfectoral dédié (désigné par le représentant de l’Etat dans le département parmi les sous-préfets) et à l’EPCI dont elles sont membres. Si un schéma de déploiement des énergies renouvelables est en vigueur à la date du 12 mars 2023 (ce peut être à l’échelle d’un EPCI, d’un Parc naturel, du département, …), il en est tenu compte pour identifier les zones.
Le référent préfectoral est ensuite chargé d’arrêter ce zonage, après consultation des établissements publics compétents en matière de SCoT et des EPCI. Il transmet cette cartographie pour avis au comité régional de l’énergie. Si cet avis est favorable, les référents préfectoraux de la région arrêtent la cartographie des zones identifiées à l'échelle de chaque département, après avoir recueilli l'avis conforme des communes du département, exprimé par délibération du conseil municipal, chacune pour ce qui concerne les zones d'accélération situées sur leur territoire. Dans le cas contraire, la loi prévoit un processus complémentaire d’identification de nouvelles zones.
L’identification des zones sera renouvelée pour chaque période de 5 ans de programmation pluriannuelle de l’énergie.
Un certain nombre de documents de planification relevant du droit de l’urbanisme, notamment le Schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDET), le SCoT et le PLU, mais aussi le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie et le Plan climat-air-énergie territorial, pourront prendre en compte le développement des énergies renouvelables, délimiter des périmètres d’accélération et délimiter des secteurs d’exclusion ou de réglementation de l’implantation d’installations d’énergies renouvelables.
La loi prévoit même que le document d’orientation et d’objectifs du SCoT et le PADD prennent en compte obligatoirement le développement de ces énergies alternatives. Pour le reste, la planification se réalise en « entonnoir », avec des documents pouvant définir des zones d’accélération (notamment les OAP des PLU pour les communes non couvertes par un SCoT) et ceux qui peuvent exclure ou conditionner l’implantation des projets (notamment le règlement de PLU et la carte communale).
Ces zones d’accélération contribueront, à compter du 31 décembre 2027, à atteindre les objectifs prévus par la programmation pluriannuelle de l’énergie.
Références :
Articles L 141-5-2 et L 141-5-3 du code de l’énergie ; articles L 141-4, L 141-10, L 143-29, L 151-5, L 151-7, L 151-28, L 151-42-1 et L 161-4 du code de l’urbanisme ; article L 181-28-10 du code de l’énergie
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