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Loi Économie circulaire : un projet d’ordonnance sur la prévention et la gestion des déchets soumis à consultation

Le ministère de la Transition écologique a mis en consultation jusqu'au 1er avril 2020 un premier texte d'application de la loi relative à l'économie circulaire. Il s'agit d'un projet d'ordonnance relative à la prévention et la gestion des déchets qui précise notamment les modalités de la communication inter-filières à responsabilité élargie du producteur que devra assurer l'État et transpose de nouvelles dispositions des directives européennes sur l’économie circulaire. Le projet de texte prévoit aussi la possibilité de récompenser les collectivités les plus performantes en matière de prévention et de tri.

Le ministère de la Transition écologique a mis en consultation jusqu'au 1er avril prochain un projet d’ordonnance pris sur le fondement de l’article 125 de la loi du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi Agec), qui autorise le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance. La loi sur l’économie circulaire donnait au gouvernement jusqu’au 11 août pour adopter cette ordonnance. Mais la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, promulguée ce 24 mars, l'autorise à prolonger ce délai de quatre mois, soit jusqu’au 11 décembre.
Le projet de texte, qui compte 14 articles, vise notamment à préciser les modalités selon lesquelles l’État assure la communication inter-"filières à responsabilité élargie du producteur" (REP) relative à la prévention et à la gestion des déchets. Il a aussi pour objectif de transposer, en complément des évolutions législatives déjà mises en œuvre par la loi Agec, les directives européennes "mise en décharge", "cadre déchets" et "plastiques à usage unique", datées de 2018 et 2019.
Il prévoit d'abord la transmission à l’Agence européenne des produits chimiques, par les fournisseurs d’article au sens du règlement REACH, des informations sur le contenu en substances, de ces articles (art.1er). Selon le nouveau paragraphe de l’article L. 521-5 du code de l’environnement, l’objectif est de "favoriser la réduction de la teneur en substances dangereuses des matériaux et des produits".

Objectifs de valorisation matière des déchets ménagers et assimilés

Le projet d'ordonnance définit aussi les objectifs de valorisation matière des déchets ménagers et assimilés en 2030 et 2035 (art.2). La France s’engage ainsi à "augmenter la quantité de déchets ménagers et assimilés faisant l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage en orientant vers ces filières 55% en 2025, 60% en 2030 et 65% en 2035 de ces déchets mesurés en masse".
Il complète et met à jour les définitions prévues par le code de l’environnement concernant les biodéchets, les déchets alimentaires, la collecte séparée, les déchets de construction et de démolition, le remblayage, le tri, le tri à la source et la valorisation matière (art.3).
Il renforce l’exigence de prise en compte du principe de proximité par les producteurs et détenteurs de déchets (art.4).
Il exclut de la réglementation relative aux déchets les substances qui sont destinées à être utilisées comme matières premières pour aliments des animaux, qui sont déjà encadrées par le règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil (art.5).

Modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet

Il précise également les modalités de mise en œuvre de la sortie du statut de déchet (art.6). Il complète pour cela le I de l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement en ajoutant que "dès lors qu’ils respectent la législation et les normes applicables aux produits, les objets ou composants d’objets qui sont devenus des déchets et qui font l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation pour un usage identique à celui pour lequel ils avaient été conçus sont réputés remplir l’ensemble des conditions mentionnées au I du présent article. Ils cessent alors d’être des déchets à l’issue de l’opération de préparation en vue de la réutilisation". Il précise également que "toute personne physique ou morale qui met pour la première fois sur le marché une matière ou un objet après qu’il a cessé d’être un déchet ou qui utilise pour la première fois une matière ou un objet qui a cessé d’être un déchet et qui n’a pas été mis sur le marché, veille à ce que cette matière ou cet objet respecte les exigences pertinentes de la législation applicable sur les substances chimiques et les produits". "Les substances ou objets ayant cessé d’être des déchets au titre du présent article sont considérés comme des déchets pour l’application des dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, sauf si l’exportateur apporte la preuve que l’autorité compétente de destination au sens dudit règlement a été sollicitée et n’émet pas d’objection", complète-t-il.

Filières REP

Le projet d'ordonnance précise en outre les modalités selon lesquelles l’État assure la communication inter-"filières à responsabilité élargie du producteur" (REP) relative à la prévention et à la gestion des déchets (art.7). Ainsi, "le ministère chargé de l’environnement met en œuvre des actions de communication inter-filières associant tout ou partie des filières [REP] afin d’informer le public sur la prévention et la gestion des déchets et de concourir à l’atteinte des objectifs mentionnés au I de l'article L.541-10" du code de l'environnement. Un décret en Conseil d’État viendra préciser les modalités selon lesquelles les éco-organismes et les systèmes individuels des filières supportent les coûts correspondants en versant une redevance. Ce texte précisera également les modalités de consultation de la commission inter-filières.

Compatibilité des outils de planification territoriale

Il complète le plan national de prévention des déchets avec les mesures de prévention des déchets prévues par les directives cadre déchets et "plastiques à usage unique " (art.8). Il prévoit également que les outils de planification territoriale concernés soient compatibles avec les mesures du plan national de prévention des déchets portant sur les plastiques à usage unique : les plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), les programmes pluriannuels de mesures des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage), les programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin, les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (Sraddet).
Il complète aussi le contenu attendu des PRPGD et les Sraddet et prévoit qu’ils soient compatibles avec les programmes pluriannuels de mesures des Sdage et les programmes de mesures des plans d’action pour le milieu marin (art.9).

Obligations de collecte séparée

Il précise les interdictions de mélange des déchets collectés séparément afin de faire l’objet d’une opération de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage ou d’autres opération de valorisation (art.10). Il complète également les obligations de collecte séparée s’appliquant aux collectivités locales dans le cadre du service public de gestion des déchets à l’article L.2224-16 du code général des collectivités territoriales. Le maire doit ainsi "imposer les modalités de collecte séparée, y compris le cas échéant la présentation et le lieu de collecte, au minimum pour les déchets suivants : les déchets de papier, de verre, de métal et de plastique ;,les déchets de fractions minérales, de bois et de plâtre pour les déchets de construction et de démolition ; les déchets de textiles et les déchets dangereux, à compter du 1er janvier 2025". Il impose également les modalités de collecte séparée pour les biodéchets. "Cette obligation ne s’applique pas lorsqu’est effectué un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu’une collecte séparée permet de collecter", est-il toutefois précisé.

Biodéchets

Le projet de texte précise aussi les obligations de tri à la source des biodéchets et complète les modalités de gestion de ces biodéchets (art.11). La rédaction de l’article L541-21-1 du code de l’environnement est ainsi modifiée : "Les personnes qui produisent ou détiennent des quantités importantes de déchets composés majoritairement de biodéchets sont tenues de mettre en place un tri à la source de ces biodéchets et soit une valorisation sur place, soit une collecte séparée des biodéchets, pour en permettre la valorisation et, notamment, favoriser un usage au sol de qualité élevée." Cette obligation "s’applique également à tous les producteurs de biodéchets conditionnés dans des emballages, y compris si ces emballages sont non compostables". Leurs modalités de gestion et de valorisation seront précisées par décret.
Il est aussi précisé que "les biodéchets entrant dans un traitement aérobie [compostage] ou anaérobie [méthanisation] ne peuvent être considérés comme recyclés que lorsque ce traitement génère du compost, du digestat ou un autre résultat [similaire]". De plus, "à compter du 1er janvier 2027, les biodéchets entrant dans un traitement aérobie ou anaérobie ne sont considérés comme recyclés que [s']ils ont été triés à la source". "Les biodéchets qui ont fait l’objet d’un tri à la source ne sont pas mélangés avec d’autres déchets", précise encore l’article. Des dérogations sont par ailleurs prévues.

Système incitatif pour les collectivités les plus performantes

Sauf dans certains cas particuliers, le projet d'ordonnance interdit l’envoi en installation de stockage ou d’incinération de déchets collectés séparément afin de faire l’objet d’une préparation en vue de la réutilisation ou d’un recyclage (art. 12). Il prévoit aussi la définition d’un socle de critères de qualité agronomique et d’innocuité commun à l’ensemble des matières fertilisantes et supports de culture (art.13).
Enfin, il permet que les collectivités en charge du traitement des déchets récompensent celles qui sont les plus performantes en termes de prévention et de tri via un système de facturation incitatif (art.14). Ainsi, selon l’article L. 2333-76-1 du code général des collectivités territoriales, "un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte peut définir des clauses contractuelles visant à instaurer un système incitatif permettant de récompenser les collectivités qui fournissent les efforts de prévention et de collecte sélective les plus significatifs".

 

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