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Loi Asap : un projet de décret sur la simplification des procédures environnementales

Les observations du public sont attendues, jusqu’au 4 mars, sur un projet de décret "balai" portant diverses mesures d’accélération et de simplification de l’action publique dans le domaine de l’environnement, principalement en application de la loi "Asap". Dernière en date à s’être prononcée, l’Autorité environnementale (Ae), qui entend bien continuer à fournir ses éclairages au public, aux maîtres d’ouvrage et aux décideurs, y jette un oeil critique dans un avis acerbe. 

Avec la loi Asap du 7 décembre 2020, c’est une véritable vague de simplifications qui s’est abattue sur les procédures environnementales, notamment dans le but de purger les "irritants" qui jalonnent le parcours des porteurs de projets industriels et d’adapter les procédures en fonction des spécificités territoriales et de la plus ou moins grande complexité des opérations. C’est un décret très attendu nécessaire à l’application du titre III de la loi consacré à la simplification des procédures applicables aux entreprises qui est actuellement soumis à la consultation du public (et ce jusqu’au 4 mars) par le ministère de la Transition écologique. Une pléiade d’instances (Comité national de l’eau, Fédération nationale de la pêche en France et de la protection du milieu aquatique, Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, Mission interministérielle de l’eau, Conseil national de l’évaluation des normes) s’est déjà prononcée, et en dernier lieu l’Autorité environnementale (Ae) qui ne cache pas ses préoccupations dans un avis rendu le 24 février, et publié ce 2 mars :  "L’un des principaux effets de la loi [Asap] est de réduire significativement le champ de la participation du public, sans apporter de garantie nouvelle sur la façon dont les avis du public seront pris en compte suite aux consultations électroniques." Le ton est donné.

Adaptations de la participation du public

Des précisions procédurales sur l’actualisation de l’étude d’impact (art. 37 de la loi Asap) y figurent, en particulier sur les pièces à fournir. De même, pour ce qui est de sortir du permis d’aménager certains projets d’infrastructures de transport relevant de l’État (art. 38). Les modalités de consultation du public, à la discrétion du préfet, sous la forme d’une participation du public par voie électronique (PPVE), lorsque l’autorisation ne donne pas lieu à évaluation environnementale (art. 44) donnent également lieu à leur lot d’adaptations techniques. Le texte prévoit, par exemple, qu’en cas de PPVE, le point de départ de la phase de consultation du public sera l’émission de l’avis de lancement de la PPVE et non pas la saisine du tribunal administratif pour désigner le commissaire enquêteur. Pour rappel, sur décision spéciale du préfet et lorsque le public en a été informé, tout ou partie des travaux pourront débuter, aux frais et risques du demandeur, sans attendre l’autorisation environnementale, dès lors que le permis de construire a été délivré et la consultation du public achevée, et sous réserve que ces travaux ne nécessitent pas d'autorisation spécifique (art. 56). Le délai pour prendre cette décision spéciale, à partir de la fin de la consultation du public, est fixé à 4 jours, par le projet de texte, comme pour une PPVE. Le texte permet une meilleure articulation entre les procédures de permis de construire et d’enregistrement ICPE "afin de raccourcir et mieux encadrer les délais". Le décret intègre également des précisions sur la  procédure accélérée pour les travaux d’urgence sur des digues (art. 48), notamment sur les délais et modalités d’instruction. Diverses adaptations réglementaires concernant le domaine public maritime ou encore les parcs naturels marins sont à relever. Le texte prévoit l’avis conforme du préfet coordonnateur de bassin dans la nouvelle procédure de dérogation possible aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) pour les "projets d’intérêt général majeur", désormais intégrée dans l’autorisation environnementale (art. 60)

Autres mesures de simplification

Le projet de texte comporte également d’autres mesures (hors Asap) de simplification de l’action publique, mais aussi de transposition, de coordination, de précision et de corrections diverses. C’est le cas par exemple, pour certains programmes opérationnels européens du fonds européen de développement régional (Feder), qui seront désormais exclus du champ de la saisine obligatoire de la commission nationale du débat public (CNDP) et basculent dans l’évaluation environnementale au cas par cas. Le décret propose par ailleurs une revalorisation des seuils financiers de saisine obligatoire de la CNDP ou de déclaration d’intention. Autre ajout : les non-conformités majeures devront être distinguées dans les rapports dans le cadre du contrôle périodique des installations classées soumises à déclaration. Il est aussi proposé de rétablir les dispositions réglementaires permettant d’imposer des servitudes sans limitation du type d’installations du moment qu’elles sont soumises à autorisation, et orientées "risques". Les dispositions réglementaires proposées visent en outre à lever les obstacles aux délégations de gestion des mesures de compensation pour les infrastructures terrestres nationales. Elles alignent également les durées de validité de l’enquête publique prévue par le code de l’environnement et de décision de prorogation des permis de construire en matière de production d’énergie renouvelable. Le délai avant la fin de l’autorisation environnementale pour que l’exploitant puisse demander le renouvellement sans avoir à reprendre à zéro toute la procédure est réduit par le décret à six mois, au lieu de deux ans, ce délai étant apparu "trop long" à l’usage, explique le ministère. 

Un délai d’instruction à rebours des difficultés de terrain

La disposition du projet de décret qui s’est attirée les foudres de l’Autorité environnementale fait d'ailleurs partie des "autres mesures" (hors Asap). Elle consiste à aligner à deux mois, pour l’ensemble des projets, les délais qui lui sont donnés pour rendre son avis. Concrètement, les trois mois qui lui sont donc actuellement accordés (s’il s’agit du ministre ou du Conseil général de l’environnement et du développement durable) seront réduits d’un mois. Or, "aucune analyse de faisabilité" ne permet de justifier cette uniformisation des délais, poursuit l’Ae, dans son avis, soulignant "les difficultés auxquelles sont d’ores et déjà confrontées les missions régionales d’autorité environnementale (MRAe), qui doivent rendre leur avis dans le délai court de deux mois, pour des projets en moyenne moins complexes". Certaines MRAe ne rendent ainsi des avis que "sur moins de 50% des dossiers quand elles sont saisies". Pour l’Ae, qui pointe "un risque accru de contentieux nationaux et européens", la recherche d’homogénéisation aurait dû conduire "à retenir un délai commun de trois mois, de manière à permettre également aux MRAe de disposer du temps nécessaire à une instruction de qualité avant d’émettre leurs avis". Quant au mois "symbolique" que lui rogne le projet de texte, il est "le plus souvent marginal au regard du temps de maturation et d’élaboration des projets et du temps qui risque d’être perdu, si ces analyses sont incomplètes et insuffisamment exploitées et si les attentes du public n’ont pas été correctement anticipées". Une façon pour l’Ae de tirer le signal d’alarme. Si elle n’est plus en mesure de rendre dans ces nouveaux délais des avis présentant les qualités requises, "ce serait une nouvelle source de fragilisation des projets", prévient-elle.

 

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