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L’interdiction des terrasses chauffées entre en vigueur

L’interdiction des terrasses chauffées ou climatisées devient effective ce 31 mars avec la publication d’un décret attendu de la loi Climat et Résilience. Y échappent toutefois les activités foraines et circassiennes, les évènements locaux ponctuels sportifs, culturels, festifs, cultuels ou politiques et à certaines conditions les terrasses couvertes et entièrement étanches des cafés et restaurants.

Reportée d’un an pour épargner un secteur fragilisé par la crise sanitaire, l’interdiction des systèmes de chauffage ou de climatisation en extérieur sur le domaine public, visant en particulier les terrasses des cafés et restaurants, et déjà appliquée dans des collectivités pionnières comme à Lyon ou à Rennes, entre officiellement en vigueur ce 31 mars. Il s’agit là d’une mesure, reprise des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, inscrite au sein de l’article 181 de la loi Climat et Résilience, et mise en oeuvre par un décret publié ce jour. D’après l’association Negawatt, la consommation d’une terrasse équipée de cinq braseros allumés 14 heures par jour de mi-novembre à mi-mars est en moyenne de 50.400 kWh par hiver, "avec en prime 13,7 t de gaz carbonique émis dans l'atmosphère, soit l’équivalent des émissions d’une berline neuve roulant 122.000 km". Les beaux jours arrivant il faudra donc attendre quelques mois pour en mesurer concrètement les effets.

Un texte plus lisible

La rédaction du décret est moins alambiquée que la version soumise à consultation publique (lire notre article du 26 janvier 2022) qui reposait sur la notion d’extérieur par référence à la définition de bâtiment au sens de l'article L.111-1 du code de la construction pour déterminer par la négative le champ d’application de l’interdiction. Cela revenait grosso modo à poser l’interdiction puis à l’assortir d’une série de quatre exceptions où la qualification de lieu extérieur n’était précisément pas retenue.
Dans la version finale, le nouvel article R. 2122-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques prend au contraire le parti de déterminer ce qui est autorisé, c’est-à-dire les lieux qui pourront continuer à accueillir un système de chauffage ou de climatisation sur le domaine public. A savoir, d'une part "soit un lieu couvert, étanche à l'air et fermé par des parois latérales rigides par nature". La possibilité étant toutefois laissée aux autorités gestionnaires d’en décider autrement sur leur domaine. Soit d'autre part, "une installation mobile, couverte et fermée, accueillant des activités foraines ou circassiennes ou accueillant des manifestations culturelles, sportives, festives, cultuelles ou politiques soumises à un régime d'autorisation ou de déclaration préalable".
Les évènements ponctuels cultuels ou politiques ont été ajoutés à la liste et ne figuraient pas dans la version précédente. Par ailleurs, les zones d’attente fermées d'une gare, d'un port ou d'un aéroport n'y figurent plus expressément. Cette dernière catégorie pourrait néanmoins rentrer dans celle plus générique des terrasses couvertes et entièrement étanches, qui a également vocation à s’appliquer aux bars, cafés et restaurant là encore sans les mentionner explicitement. 

Sanction pénale dissuasive

La violation de l’interdiction sera punie d’une contravention de cinquième classe portant l’amende jusqu’à 1.500 euros (maximum 3.000 euros en cas de récidive). Le décret ne prévoit plus de différer l’entrée en vigueur de la sanction pénale, contrairement au texte dévoilé en janvier dernier qui en repoussait l’application au 30 juin 2022. Il est enfin précisé - à l’article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale - que les agents de police municipale et gardes champêtres seront habilités à verbaliser la dite infraction, comme ils le sont déjà pour les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif. 

 
Référence : décret n° 2022-452 du 30 mars 2022 relatif à l'interdiction de l'utilisation sur le domaine public en extérieur de systèmes de chauffage ou de climatisation, JO du 31 mars 2022, texte n° 43.

 

 

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