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Lutte contre l'exclusion - Les saisies doivent laisser automatiquement à disposition une somme équivalente au RSA

L'article 20 de la loi du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures a modifié les règles relatives à la mise à disposition du solde bancaire insaisissable. Il prévoit en effet qu'en cas de saisie "pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt" (par exemple, une banque), celui-ci "laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L.262-2 du Code de l'action sociale et des familles", c'est à dire en l'occurrence égal au montant du revenu de solidarité active (RSA).
Un décret du 30 décembre 2009 - modifiant le décret du 31 juillet 1992 instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution - précise les modalités de cette mise à disposition automatique d'une somme à caractère alimentaire sur un compte saisi. Première innovation : le titulaire du compte saisi n'aura pas à faire de démarche auprès de la banque, contrairement au régime antérieur (dans lequel cette demande devait, en outre, être déposée dans un délai maximal de 15 jours suivant la saisie). Désormais, le tiers saisi - autrement dit, la banque à laquelle il appartient d'effectuer la saisie demandée - "laisse à la disposition du débiteur personne physique, sans qu'aucune demande soit nécessaire, et dans la limite du solde créditeur au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d'un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l'article L.262-2 du Code de l'action sociale et des familles. Il en avertit aussitôt le débiteur". De même, la banque avertit également "sans délai" l'huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement. En cas de pluralité des comptes dans un même établissement, la mise à disposition du solde bancaire insaisissable se fait au regard de l'ensemble des comptes créditeurs, en l'imputant en priorité sur les comptes disponibles à vue. En revanche, en cas de saisie sur des comptes ouverts auprès de plusieurs établissements de crédit, il appartient à l'huissier ou au comptable public de désigner la ou les banques chargées de laisser à disposition la somme insaisissable. Le décret du 30 décembre 2009 précise aussi que le débiteur faisant l'objet de la saisie "ne peut bénéficier d'une nouvelle mise à disposition qu'en cas de nouvelle saisie intervenant à l'expiration d'un délai d'un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition".
Outre la meilleure protection des personnes saisies et la simplification du travail pour les banques (grâce au caractère automatique de la mise à disposition du solde bancaire insaisissable), cette mesure devrait également simplifier quelque peu le travail des services sociaux. Jusqu'à présent en effet, de telles situations pouvaient conduire à solliciter la mise en place de secours d'urgence, faute de ressources disponibles. La mise à disposition automatique du solde bancaire insaisissable devrait laisser un peu plus de temps pour rechercher des solutions plus durables.  

 

Jean-Noël Escudié / PCA

 

Référence : décret 2009-1694 du 30 décembre 2009 relatif à la mise à disposition automatique d'une somme à caractère alimentaire sur un compte saisi (Journal officiel du 31 décembre 2009).