Les procès-verbaux de constatation d'infractions sont-ils communicables aux tiers ?
Constat : Les procès-verbaux constatant des infractions pénales aux règles d’urbanisme sont communiqués à l’autorité judiciaire. Peuvent-ils être communiqués à un tiers en faisant la demande ?
Réponse : Un tiers intéressé ayant dénoncé une infraction ne dispose pas du droit d’accès à ce procès-verbal (CADA, avis, 8 juin 2000, n° 20001740), même s'il a engagé une procédure de droit privé.
Le Conseil d’Etat s’est récemment prononcé sur le caractère communicable des procès-verbaux d’infraction effectués par des policiers.
En l’espèce la requérante demandait « communication de l’intégralité des rapports d’intervention/mains courantes établis par les services de police municipale ainsi que les éventuelles pièces jointes, à la suite de chacune des demandes d’intervention qu’elle a formulées en vue de la constatation des troubles anormaux du voisinage ».
Il ressort de cette jurisprudence que :
« Les documents produits par les agents de police municipale dans l'exercice de leur mission de service public, notamment ceux par lesquels ils rendent compte des opérations de police administrative qu'ils effectuent, de leur propre initiative ou à la suite d'un signalement, à des fins de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques, sur le fondement de l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, ont en principe le caractère de documents administratifs, quand bien même ils seraient par la suite transmis à une juridiction. Toutefois, les rapports et procès-verbaux mentionnés à l'article 21-2 du code de procédure pénale, par lesquels les agents de police municipale constatent ou rendent compte d'une infraction pénale, qu'ils transmettent au procureur de la République, le cas échéant par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, ne sont pas détachables de la procédure juridictionnelle à laquelle ils participent et ne constituent donc pas des documents administratifs. »
Dès lors que les procès-verbaux d’infraction ne constituent pas des documents administratifs, ils n’ont pas être communiqués.
Références juridiques :
- Article 21-2 du code du code de procédure pénale
- Article L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration
- CADA, avis, 8 juin 2000, n° 20001740
- Conseil d’État, 10ème – 9ème chambres réunies, 06/12/2023, n° 468626
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