Dépendance - Les modalités d'évaluation des services d'aide et d'accompagnement à domicile
Un décret du 24 juillet 2006 précise les modalités d'évaluation applicables aux services d'aide et d'accompagnement à domicile ayant opté pour le régime de l'agrément prévu par l'article L.129-1 du Code du travail. Ces services doivent faire procéder, tous les cinq ans, à une évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations délivrées. Cette obligation a été introduite par la loi du 20 juillet 2001 relative à l'allocation personnalisée d'autonomie et par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale.
L'évaluation doit être assurée par un organisme extérieur, habilité à y procéder conformément aux dispositions de l'article L.312-8 du Code de l'action sociale et des familles. Lorsqu'un même service gère plusieurs établissements, l'évaluation doit être menée dans chacun d'eux. Les résultats sont communiqués au préfet six mois au moins avant l'expiration du délai de renouvellement de l'agrément. Celui-ci ne peut se faire sans l'avis des présidents des conseils généraux qui reçoivent du préfet les résultats des enquêtes menées dans les établissements de leur département. Le décret du 24 juillet prévoit toutefois que les services d'aide et d'accompagnement à domicile ayant fait l'objet d'une certification volontaire (au sens de l'article R.129-4 du Code du travail) sont dispensés de cette évaluation, sous réserve que la certification réponde à plusieurs conditions relatives au champ de la certification, à sa périodicité, au référentiel utilisé et à l'accréditation de l'organisme certificateur.
J.-N. E. / PCA
Référence : décret 2006-912 du 24 juillet 2006 relatif à l'évaluation applicable aux services d'aide et d'accompagnement à domicile ayant opté pour l'agrément prévu à l'article L.129-1 du code du travail (JO du 25 juillet 2006).