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Les boues issues du traitement des eaux usées peuvent désormais être mélangées

Attendu, le décret permettant le mélange de boues issues de l'assainissement des eaux usées urbaines vient d'être publié. Il ne réserve cette fois pas de mauvaise surprise. Le décret assouplit également les formalités de certaines installations soumises à la rubrique 2.1.4.0. de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) soumises à la loi sur l'eau.

Lancée en mai 2019, avec l'ouverture à la consultation de tout un arsenal de textes, la simplification de la nomenclature dite loi sur l'eau prend encore un peu plus forme avec la publication le 13 février du décret relatif au mélange de boues issues de l'assainissement des eaux usées urbaines et à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (Iota) soumises à la loi sur l'eau. Particulièrement débattue, la disposition sur le mélange des boues avait finalement été exclue de la publication des autres dispositions, en juillet dernier. Un nouveau projet de décret a circulé en fin d'année dernière, mais sans grande modification.

Possibilité de mélanger des boues provenant d'installations de traitement distinctes

Pas de mauvaise surprise cette fois pour les collectivités, contrairement à celle réservée récemment par le projet de décret "compostage et structurants". Si la rédaction de la modification de l'article R. 211-29 du code de l'environnement a évolué par rapport à la version soumise à consultation en 2019 – sans toujours y gagner en fluidité –, le fond reste identique. Le décret supprime bien l'interdiction de mélange de boues provenant d'installations de traitement distinctes, désormais autorisé dans des unités d'entreposage ou de traitement communes, en vue de leur épandage. "C'est la seule contrepartie que nous avons pu obtenir face au maintien du principe de non-mélange des biodéchets, notamment en méthanisation, avec des boues de station d'épuration", rappelle un membre de l'association Amorce à Localtis.

Le texte conditionne toutefois ce mélange au fait que "la composition de chacune des boues avant leur mélange répond[e] aux conditions prévues aux articles R. 211-38 à R. 211-45" et que le mélange soit "conforme aux prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 211-43". Dit autrement, il ne sera pas possible de mélanger une boue de "bonne qualité" avec une boue de "mauvaise qualité" pour en faire une boue de "qualité moyenne", explique-t-on à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR).

Compostage des boues d'épuration : une dérogation préfectorale toujours nécessaire

Le mélange de boues et d'autres déchets reste, lui, interdit par défaut, mais le préfet pourra toujours l'autoriser avec d'autres déchets "non dangereux", sous réserve, d'une part, que là-encore les déchets composant le mélange, pris séparément, soient conformes aux prescriptions techniques qui leur sont applicables en vue de l'épandage sur les sols agricoles et, d'autre part, comme précédemment, que l'objet de l'opération tende à améliorer les caractéristiques agronomiques des boues à épandre. Suivant en cela le rapport d'Alain Marois Pour un pacte de confiance, qui indiquait : "Un cadre est proposé pour les boues de STEP. Par principe de réalisme, une dérogation est suggérée pour permettre leur compostage. Pour autant, transparence, traçabilité, information de l’utilisateur au consommateur final vont dans le sens de l’extinction progressive de cette filière (comme pour celle des composts issus des TMB) à l’image de pratiques déjà engagées par nos voisins européens". L'association Amorce espérait, elle, que cette rédaction, qui soumet toujours le compostage au bon vouloir préfectoral, serait revue. Sans succès, donc.

Épandage : une pratique non sans vertu mais contestée

Le sujet est délicat. Si la valorisation des boues par épandage présente d'indéniables vertus "alors que les sols manquent de matières organiques, conséquence des pratiques des cinquante dernières années qui ont conduit à leur appauvrissement", soulignait récemment Nicolas Garnier, d'Amorce, "la défiance envers les matières fertilisantes d’origines résiduaires monte progressivement et les relations entre le monde agricole et les producteurs de déchets organiques se dégradent", soulignait le rapport Marois. Leur épandage continue d'être stigmatisé, notamment compte tenu du risque de pollutions qu'ils représentent (métaux lourds, agents pathogènes…). Reste que, soulignait récemment la FNCCR, "si les textes ne sont pas améliorés, les collectivités chargées de l'assainissement n'auront pas d'autres solutions que de faire incinérer leurs boues d'épuration, avec pour conséquence d'importantes émissions de C02 pour le transport de ces boues, leur séchage et leur incinération". L'association visant ici en particulier un autre projet de décret décrié, relatif aux "MFSC" (matières fertilisantes et supports de culture).

La FNSEA s'était élevée contre cette réforme autorisant le mélange des boues, évoquant notamment des "questions de traçabilité et de responsabilité en cas de problème identifié suite à un épandage". La question de "l'ambiguïté du partage des responsabilités" avait d'ailleurs été évoquée par le rapport Marois : "Le système de normalisation permet ainsi à plusieurs millions de tonnes de matières fertilisantes, dont ⅓ des boues urbaines, d’échapper à la responsabilité de leur producteur chaque année", estimait-il. Pour Amorce, il n'y a pas vraiment de sujet. "Le fonds d'indemnisation qui avait été prévu en cas de difficulté n'a jamais été mobilisé", souligne-t-on.

Jusqu'ici l'alinéa 2 de l'article R. 211-30 disposait que dans le cas où le mélange de boues d'origines diverses, ou de boues et de déchets autres, était autorisé, le préfet désignait le ou la personne responsable. Désormais, l'article dispose que "les producteurs et détenteurs de boues sont responsables de la gestion de leurs boues".

Une rubrique 2.1.4.0 revue

Par ailleurs, le décret prévoit la simplification de la rubrique 2.1.4.0 du tableau annexé à l'article R. 214-1, désormais ainsi rédigée : 2.1.4.0. Épandage et stockage en vue d'épandage d'effluents ou de boues, la quantité épandue représentant un volume annuel supérieur à 50.000 m3/an ou un flux supérieur à 1t/an d'azote total ou 500 kg/an de DBO5 (D)

Ne sont plus soumis cette rubrique :
- l'épandage et le stockage en vue d'épandage des boues mentionnées à la rubrique 2.1.3.0 (produites dans un ou plusieurs systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif), ni des effluents d'élevage bruts ou transformés ;
- l'épandage et le stockage en vue d'épandage de boues ou effluents issus d'activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation ou déclaration au titre de la présente nomenclature ou soumis à autorisation ou enregistrement au titre de la nomenclature des installations classées annexée à l'article R. 511-9.

Relevons in fine que le décret dispose que les demandes d'autorisations et les déclarations régulièrement déposées en application de la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature avant sa publication (le 13 février), restent instruites et délivrées selon les dispositions antérieures au présent décret.

 
Référence : décret n° 2021-147 du 11 février 2021 relatif au mélange de boues issues de l'assainissement des eaux usées urbaines et à la rubrique 2.1.4.0 de la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumises à la loi sur l'eau, JO du 13 février 2021, texte n°1.

 

 

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