Education - Le Sénat adopte un texte pour encadrer les écoles libres hors contrat
Le Sénat a adopté mercredi 21 février une proposition de loi destinée à mieux encadrer les écoles libres afin, principalement, de prévenir les risques de radicalisation.
L'objectif du texte est de donner les moyens d'action aux pouvoirs publics, notamment "pour faire face à des situations de déviance avérées", a souligné l'auteure de la proposition de loi, Françoise Gatel (UC). "Certains estimeront que ma proposition va trop loin, d'autres considéreront qu'elle ne va pas assez loin. Ce qui est certain, c'est qu'en restant dans le cadre actuel, des situations intolérables perdureront, laissant les maires et les autorités de l'Etat impuissants", a poursuivi l'élue d'Ille-et-Vilaine.
"Aujourd'hui, a-t-elle rappelé, l'ouverture d'un établissement privé relève d'un régime déclaratif" et "les autorités ne peuvent s'y opposer que pour des raisons d'hygiène ou de bonnes moeurs, et n'ont que huit jours pour réagir".
Elle a donné comme exemple l'école Al Badr à Toulouse, "dont plusieurs membres de l'équipe étaient fichés S". "Le procureur de la République, le préfet, le maire se sont trouvés dépourvus face au refus d'obtempérer à la décision de fermeture du directeur de l'établissement, après le jugement du tribunal correctionnel", a-t-elle dit. "Fermée, elle a été rouverte, avec les mêmes enseignants, et l'opposition de la rectrice contre cette nouvelle ouverture a été jugée illégale par le tribunal administratif."
La rapporteure Annick Billon (UC) a souligné que "la multiplication des ouvertures d'établissements, 130 en 2017, ne fait qu'accroître le problème".
Le ministre de l'Education nationale a appelé de son côté les sénateurs à "mener un combat commun pour défendre les valeurs républicaines en dénonçant ceux qui s'abritent derrière la liberté d'enseignement pour les bafouer".
La proposition de loi affirme notamment le principe d'un contrôle annuel de chaque établissement hors contrat, et prévoit que les services de l'Education nationale devront prévenir le préfet et le procureur de la République s'il apparaît que l'enseignement dispensé est contraire à la moralité ou aux lois, ou que des activités menées au sein de l'établissement sont de nature à troubler l'ordre public.
La proposition de loi a été adoptée par 240 sénateurs, 94 votant contre, essentiellement PS et CRCE (à majorité communiste). La gauche entendait ainsi protester contre plusieurs amendements destinés essentiellement à imposer à la personne désirant ouvrir une école de fournir certaines pièces justificatives. "On est en train de fermer des portes", a déploré Marie-Noëlle Lienemann (PS). "Le compromis de cette proposition de loi ne satisfera personne. Le régime déclaratif n'est pas efficient. Je préférerais un régime d'autorisation", a estimé de son côté Pierre Ouzoulias (CRCE). "Nous préférons un régime d'autorisation préalable à une simple déclaration", a de même dit Jacques-Bernard Magner (PS). "Après ouverture, les possibilités d'action sont réduites."
L'article 39 de la loi déférée habilite le gouvernement à prendre par ordonnance les mesures nécessaires afin de remplacer, dans le code de l'éducation, les régimes de déclaration d'ouverture préalable des établissements privés d'enseignement scolaire par un régime d'autorisation, de préciser les motifs de refus d'ouverture, de fixer les dispositions régissant l'exercice des fonctions de direction et d'enseignement dans ces établissements et de renforcer la liberté de l'enseignement dont ces derniers bénéficient, une fois ouverts.
Ce n'est pas la première fois que le législateur tente de s'emparer du sujet... puisque la loi Egalité et Citoyenneté aurait dû inclure un article prévoyant de remplacer le régime déclaratif par un régime d'autorisation. Mais cet article avait finalement été censuré par le Conseil constitutionnel.
Trois articles pour un meilleur contrôle : ce que dit l'exposé des motifs
"L'article premier simplifie la législation existante en
fusionnant les trois régimes existants. Elle renforce le contrôle exercé par le maire et par les services de l'Etat en allongeant les délais d'opposition, en les portant respectivement à deux et trois mois, et en unifiant les motifs d'opposition. Elle en ajoute également de nouveaux, permettant au maire de s'opposer à l'ouverture pour des motifs liés à la sécurité et à l'accessibilité des locaux, et aux services de l'Etat en cas de non-respect des conditions de titres et de moralité du chef d'établissement et des enseignants. Les sanctions en cas d'ouverture d'un établissement en dépit d'une opposition sont renforcées et le directeur académique des services de l'Education nationale (Dasen) peut mettre immédiatement les parents d'élèves en demeure de scolariser leurs enfants dans un autre établissement.
Son article 2 affirme le principe d'un
contrôle annuel de chaque établissement ou classe hors contrat et prévoit que les services de l'éducation nationale devront prévenir le préfet et le procureur de la République s'il apparaît que l'enseignement dispensé est contraire à la moralité ou aux lois ou que des activités menées au sein de l'établissement sont de nature à troubler l'ordre public.
Enfin, son article 3 étend aux directeurs et enseignants du second degré général les
conditions d'âge, de nationalité et de capacité qui n'existaient jusqu'alors que pour leurs homologues du second degré technique. Il établit l'obligation, pour le directeur d'un établissement d'enseignement du second degré privé, d'avoir exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement scolaire du second degré.