Le projet de loi "confortant le respect des principes de la République" adopté par l'Assemblée en première lecture
La majorité présidentielle ne s'est pas désunie face au projet de loi confortant le respect des principes de la République, adopté à une large majorité. Si les 135 heures de débats se sont traduites par de nombreuses modifications, l'essentiel des dispositions initiales n'a pas été remis en question. Retour sur les principales modifications apportées. Neutralité de service public, associations, éducation, sports, cultes... Les collectivités sont directement concernées à plus d'un titre.
135 heures de débats en commission spéciale et en séance publique, qui se sont traduites par l'adoption de 313 amendements (dont 144 en séance publique, sur 2.728 examinés lors de cette dernière). Tel est le bilan chiffré de l'examen, en premier lecture à l'Assemblée nationale, du projet de loi confortant le respect des principes de la République.
Il a été adopté solennellement par les députés le 16 février : 347 voix pour (252 des 269 membres de LREM, les 58 membres du Modem, 19 des 21 membres d'Agir ensemble, 14 des 19 membres de l'UDI, 2 Libertés et territoires, 1 GDR, 1 NI), 151 contre (97 des 105 membres LR, les 17 membres de LFI, 12 des 17 membres de Libertés et territoires, 7 des 16 membres de la GDR, 14 des 24 non-inscrits, 2 UDI, 1 LREM et 1 socialiste) et 65 abstentions (28 des 29 membres du groupe Socialistes et apparentés, 8 des 16 membres de la GDR, 10 LREM, 5 LR, 3 UDI, 2 Libertés et territoires, 1 Agir et 8 NI).
Le texte, qui comptait 51 articles dans la version délibérée en conseil des ministres le 9 décembre, en comporte désormais près d'une centaine. Les principales modifications apportées au texte initial sont présentées ci-après, sans souci d'exhaustivité. En rappelant que certaines retouches avaient été opérées en amont, comme la suppression de la procédure de "déféré-suspension" en cas de "carence républicaine" - concept mort-né - qui s'était attirée une volée de bois vert, notamment du Conseil national d’évaluation des normes (Cnen). Le gouvernement a finalement opté pour l'élargissement de la procédure de "déféré accéléré" (voir infra).
Le texte sera examiné au mois de mars au Sénat. Il sera, là encore, sans aucun doute l'objet de nombreuses modifications…
Neutralité de service public
• Le texte élargit à l'article 2 la procédure de "déféré accéléré" aux actes des collectivités qui portent une atteinte grave au principe de neutralité des services publics (horaires de piscine aménagés, clauses confessionnelles dans les marchés publics...). En commission spéciale comme en séance, les députés ont écarté tout amendement.
• La nécessaire application du principe de neutralité par les collaborateurs du service public est désormais consacrée par la loi. Les collaborateurs "occasionnels" – singulièrement les parents accompagnateurs de sorties scolaires – restent toutefois exclus du dispositif.
• Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de la police ou de la gendarmerie nationales et tout agent de l’administration pénitentiaire déclare solennellement adhérer loyalement et servir avec dignité la République, ses valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment.
• Les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation "dispensent aux futurs enseignants, aux enseignants et aux personnels d’éducation une formation spécifique sur le principe de laïcité ainsi que sur l’enseignement du fait religieux, l’éducation aux médias et la prévention de la radicalisation".
• Plus généralement, "le fonctionnaire est formé au principe de laïcité".
• Les administrations de l’État, les collectivités territoriales et les établissements publics désignent un référent laïcité, "chargé d’apporter tout conseil utile au respect du principe de laïcité à tout fonctionnaire ou chef de service qui le consulte". Dans les établissements publics de santé, il "alerte l’agence régionale de santé compétente de tout manquement à l’exigence de neutralité des agents publics desdits établissements porté à sa connaissance".
• Lorsqu’il exerce par délégation des attributions dont le maire est chargé au nom de l’État ou comme officier d’état civil, "tout membre du conseil municipal est tenu à l’obligation de neutralité ainsi qu’au respect du principe de laïcité".
• L’enregistrement au fichier des auteurs d’infractions terroristes (Fijait) est élargi aux auteurs de provocation à des actes de terrorisme et d’apologie publique de tels actes, d’extraction, de reproduction et de transmission de données faisant l’apologie d’actes de terrorisme ou provoquant à ces actes afin d’entraver l’efficacité d’une procédure de blocage d’un service de communication au public en ligne – sans les astreindre à des mesures de sûreté. Il se fait de plein droit et dès le prononcé de la décision d’irresponsabilité pénale, sauf si la juridiction concernée décide expressément, par motivation spéciale, le non-enregistrement.
• En cas de menaces, de violences ou de tout autre acte d’intimidation à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public, afin d’obtenir une exemption totale ou partielle ou une application différenciée des règles qui régissent le fonctionnement dudit service (i.e. le "délit de séparatisme" nouvellement créé), le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public, après avoir recueilli le consentement de la victime, dépose plainte.
• Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en œuvre pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque.
• Le fait d’entraver ou de tenter d’entraver par des pressions ou des insultes l’exercice de la fonction d’enseignant selon les objectifs pédagogiques de l’Éducation nationale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
Associations
• Le dispositif du nouveau contrat d'engagement républicain, qui concerne également les fondations désormais, a connu quelques modifications "techniques" ; son contenu précis sera toutefois défini par décret.
• D'autres dispositions ont été modifiées ou ajoutées, comme l'interdiction pour le dirigeant d’une association ou d’un groupement dissous de fonder, diriger ou administrer une association ou un groupement pendant une durée de trois ans, l'élargissement du contrôle des financements étrangers à l'ensemble des associations relevant de la loi de 1901 relative au contrat d'association et aux fonds de dotation.
Droits des personnes et égalité femmes - hommes
• Le texte initial introduit une "réserve générale de polygamie" pour la délivrance de tous les titres de séjour sans distinction de nature ou de catégorie. L’étranger qui vit en France en situation de polygamie se voit retirer tout document de séjour. Le texte prévoit toutefois désormais que la situation du conjoint fait l'objet d'un examen individuel et que pour statuer sur son droit au séjour, l’autorité administrative tient compte du caractère non consenti de la situation de polygamie. En outre, l'autorité administrative ne pourra procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger demandeur "victime de pratiques de polygamie" – et devra lui accorder automatiquement le renouvellement de son titre.
• Les modifications apportées à l’ordonnance n° 2020‑1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la réserve générale de polygamie ont été rendues applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
• Toute personne, non membre du corps médical, réalisant un examen avec pénétration visant à établir la virginité de la victime se rend coupable de viol (et d'agression sexuelle sans pénétration). Toute personne informée de la réalisation d’un tel acte en vue d’établir un certificat de virginité et qui ne dénonce pas sa réalisation aux autorités encourt la peine pour non-dénonciation de crime ou de délit.
• Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses, de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques ou d’user contre elle de pressions ou de contraintes de toute nature afin qu’elle se soumette à un examen en vue de l’établissement d’un certificat de virginité est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.
• Sont ajoutées, d'une part, la sensibilisation aux mutilations sexuelles féminines à la formation des personnels enseignants dans le cadre de leur sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes et, d'autre part, un travail de sensibilisation aux violences physiques, psychologiques, sexuelles et sexistes ainsi qu’aux mutilations sexuelles féminines aux programmes d’éducation sexuelle.
• Pour prévenir les mariages forcés, l'entretien individuel avec chacun des futurs époux que conduira l'officier de l'état civil en cas de doute se fera "sur la base d’un document unique commun à toutes les collectivités". L'officier ne pourra tenir compte des "dénonciations anonymes, même circonstanciées", pour s'opposer à un mariage.
Lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne
• S'agissant des dispositions (considérablement renforcées) visant à réprimer la haine en ligne – étendue à l’apologie des crimes contre l’Humanité, la négation et la banalisation d’un tel crime –, constitue une circonstance aggravante le fait de s'en prendre aux parlementaires et aux élus locaux, non visés initialement. Les associations dont le cœur d’action est de protéger et conseiller les fonctionnaires pourront se constituer parties civiles lors d’actions en justice concernant les atteintes volontaires à la vie, à l’intégrité de la personne les agressions et autres atteintes, l’enlèvement et la séquestration ou la diffusion d’images portant atteinte à l’intérêt physique et psychique.
Instruction en famille
• Particulièrement débattue, le nouveau régime relatif à l'instruction en famille (IEF) a finalement été adopté, non sans moult modifications.
• D'une part, l'IEF devra faire l'objet d'une autorisation préalable, à demander chaque année, et non plus d'une simple déclaration. D'autre part, les parents devront justifier le recours à l'IEF parmi un nombre limité d'exceptions. Un amendement gouvernemental a repoussé à l'année scolaire 2024/2025 l'entrée en vigueur de ces dispositions pour les familles pratiquant déjà l'IEF. En tout état de cause, le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation.
• Chaque enfant soumis à l’obligation d’instruction se voit désormais attribuer un identifiant national.
• À titre expérimental, est instaurée, dans toutes les écoles volontaires, une journée pédagogique autour de la citoyenneté, des principes républicains, de la transmission des instructions et informations en matière d’éducation au corps et aux droits de l’enfant et de lutte contre les violences éducatives ordinaires pour les enfants recevant une instruction dans la famille.
Établissements d'enseignement privés
• Adopté en commission, un dispositif prévoyant que les déclarations d’embauche d'enseignants par les établissements hors contrat donnent lieu à la consultation, par le préfet, de plusieurs fichiers (FPR, FSPRT, FIJAIT), a finalement été supprimé. En revanche, a été adopté la confirmation que les infractions à caractère terroriste relèvent bien du champ des crimes ou délits contraires à la probité ou aux mœurs.
• Les établissements hors contrat se voient proposer par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation une charte des valeurs et principes républicains.
• L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation veille, en lien avec les établissements scolaires publics et privés sous contrat et en concertation avec les collectivités territoriales, "à l’amélioration de la mixité sociale au sein de ces établissements". Et les commissions de concertation de chaque académie (qui comprennent des représentants des collectivités, des établissements d'enseignement privés et des personnes désignées par l'État) veillent à "la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements parties au contrat".
• Les conseils départementaux recevront chaque année les données sociales anonymisées des élèves relevant des établissements publics et privés de leur circonscription, transmises par les services statistiques du ministère chargé de l’éducation nationale. Une disposition introduite afin de permettre au conseil départemental et au rectorat d’élaborer conjointement la carte scolaire et d’affecter les élèves dans les collèges "en tenant compte des phénomènes de ségrégation et parfois de 'ghettoïsation' qui sont à l’œuvre, et de mettre en place des politiques publiques efficaces pour favoriser la mixité sociale et scolaire".
• Le gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mixité sociale dans les établissements d’enseignement privés ayant conclu un contrat d’association avec l’État, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
• Le préfet qui prononce la fermeture temporaire ou définitive d'un tel établissement ou de classes pour différents manquements en informe le maire de la commune.
Sports
• Le texte revient sur les dispositions de l’ordonnance n° 2015‑904 du 23 juillet 2015 selon lesquelles toute association sportive affiliée à une fédération sportive elle-même agréée n’a plus besoin de solliciter l’agrément de l’État, en redonnant au préfet la compétence de délivrance et de retrait des agréments aux associations sportives.
• Le contrat d’engagement républicain que les associations sportives devront souscrire comportera en outre l’engagement de veiller à la protection de l’intégrité physique et morale des personnes, en particulier des mineurs, vis-à-vis, notamment, des violences sexistes et sexuelles.
• Dans le cadre de la stratégie nationale visant à promouvoir les principes du contrat d’engagement républicain, les fédérations délégataires sont encouragées à intégrer un ou plusieurs modules de formation obligatoires sur les politiques publiques de promotion des valeurs de la République dans toutes leurs formations.
• Tout agrément accordé à une association sportive ou résultant de l’affiliation à une fédération sportive agréée par l’État cesse de produire ses effets trente-six mois après la date de publication de la présente loi à défaut de signature du contrat d’engagement républicain.
• Les activités physiques et sportives contribuent désormais officiellement "notamment à la construction de la citoyenneté et à l’apprentissage des principes et des valeurs de la République".
• L’Agence nationale du sport adopte, au plus tard le 1er janvier 2022, une charte du respect des principes de la République dans la mise en œuvre de son action. Les Comité national olympique et sportif français et Comité paralympique et sportif français devront faire de même.
Associations cultuelles
Les dispositions initiales du texte ont connu très peu de modifications. La procédure par laquelle le préfet s'oppose à ce qu'une association qui ne remplit pas ou plus les conditions prévues puisse bénéficier des avantages propres à la catégorie des associations cultuelles (ou décide de les lui retirer) est précisée, notamment son caractère contradictoire.
De même s'agissant des associations dites "mixtes".
Conditions de l’exercice du culte
• Les ressources annuelles que les associations cultuelles tirent des immeubles qu’elles possèdent et qui ne sont ni strictement nécessaires à l’accomplissement de leur objet, ni grevés de charges pieuses ou cultuelles, à l’exclusion des ressources provenant de l’aliénation de ces immeubles, ne peuvent représenter une part supérieure à 33% de leurs ressources annuelles totales.
• Le représentant de l’État dans le département (y compris du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) peut prononcer la fermeture temporaire des lieux de culte dans lesquels les propos qui sont tenus, les idées ou théories qui sont diffusées ou les activités qui se déroulent provoquent à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes ou tendent à justifier ou encourager cette haine ou cette violence. Cette fermeture, dont la durée doit être proportionnée aux circonstances qui l’ont motivée et ne peut excéder deux mois, est prononcée par arrêté motivé et précédée d’une procédure contradictoire.
Peuvent également faire l’objet d’une mesure de fermeture des locaux dépendant du lieu de culte dont la fermeture est prononcée et dont il existe des raisons sérieuses de penser qu’ils seraient utilisés pour faire échec à l’exécution de cette mesure. La fermeture de ces locaux prend fin à l’expiration de la mesure de fermeture du lieu de culte.
L’arrêté de fermeture est assorti d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à 48 heures, à l’expiration duquel la mesure peut faire l’objet d’une exécution d’office. Toutefois, si une personne y ayant un intérêt a saisi dans ce délai le tribunal administratif d’un référé liberté, la mesure ne peut être exécutée d’office avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique ou, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande.
• L'exemption initialement prévue du droit de préemption pour les immeubles faisant l’objet d’une donation entre vifs au profit des fondations, des congrégations, des associations ayant la capacité à recevoir des libéralités, des établissements publics du culte et des associations de droit local a été supprimée.
Contrôle du financement des cultes
• L’aliénation d’un local servant habituellement à l’exercice public d’un culte consentie directement ou indirectement à un État étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non-résidente en France est subordonnée à une déclaration à l’autorité administrative (pour mémoire, le texte initial, non modifié, prévoit que toute association cultuelle bénéficiant directement ou indirectement d’avantages ou de ressources versés en numéraire ou consentis en nature – dont le montant ou la valorisation dépasse un certain montant défini par un décret en Conseil d’État et qui ne peut être inférieur à 10.000 euros – par un État étranger, par une personne morale étrangère, par tout dispositif juridique de droit étranger comparable à une fiducie ou par une personne physique non résidente en France est tenue d’en faire la déclaration à l’autorité administrative.
• Tout don de plus de 150 euros consenti à une association cultuelle doit être versé par chèque, virement, prélèvement automatique ou carte bancaire.
Police des cultes
• L'article 35 de la loi du 9 décembre 1905, qui punit le fait, pour un ministre du culte, de provoquer soit à résister à l’exécution des lois ou aux actes légaux de l’autorité publique, soit à se soulever ou s’armer contre les autres citoyens, initialement réécrit, a finalement été abrogé pour ne conserver qu’un seul régime, celui de la loi du 29 juillet 1881, qui prévoit plusieurs infractions similaires mais en les réprimant plus fortement.
• Pour les délits relatifs à la police des cultes (mais plus en cas de condamnation pour provocation à des actes de terrorisme ou provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes comme initialement envisagé), la peine d'interdiction de paraître est prononcée à la place de ou en même temps que la peine d'amende ou la peine d'emprisonnement, la juridiction conservant toutefois la possibilité, par une décision spécialement motivée, de ne pas la prononcer.
• L’interdiction du territoire français peut être prononcée soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable de prononcer un mariage religieux sans que ne lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l’état civil.
Lutte contre les "certificats de complaisance"
On relèvera en marge de ces débats sur le séparatisme à l'école que Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation nationale, et Marlène Schiappa, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, ont annoncé le 11 février le lancement d’une enquête relative à la délivrance de certificats de complaisance dits d'"allergie au chlore". Selon un communiqué commun, il est constaté ces dernières années de ces certificats de contre-indication aux cours de natation chez des jeunes filles. "Ces certificats de complaisance […] ne sauraient être tolérés dans les écoles de la République dès lors qu’ils ne reposent pas sur des raisons médicales", affirment les ministres.
J.-D.L.