Le maire peut-il exercer une délégation pour conclure des conventions de mise à disposition de biens mobiliers et immobiliers à titre gratuit ?
Constat : Le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé pour la durée de son mandat de “décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans”.
Réponse : Il est de jurisprudence constante que les délégations du conseil municipal au maire ne peuvent intervenir dans des matières où elles ne sont pas expressément prévues par la loi, et plus précisément au titre de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales qui fixe une liste exhaustive.
Or, la notion de louage de choses renvoie directement à la définition du code civil qui dispose qu’il “est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer”. Cette notion est distincte du prêt à usage défini quant à lui, comme un “contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi”.
En conclusion, la délégation du conseil municipal au maire, ne permet à ce dernier que de conclure des conventions de mise à disposition à titre onéreux, une mise à disposition à titre gratuit devant nécessairement faire l’objet d’une délibération du conseil municipal.
Références :
article L. 2122-22 du CGCT ; articles 1709 et 1875 du code civil ; CAA Marseille, 3 juillet 2008, SCI Planet, n° 07MA03520 ; RM n°06581 au Sénat en date du 13/12/2018 ; RM n°25486 au Sénat en date du 10/02/2022
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